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16/07/2012 | FRANCE | N°351846

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 351846


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais, dont le siège est au 21 rue des Provenceaux à Fontainebleau (77300) ; l'union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du décret n° 2011-465 du 17 avril 2011 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du

Gâtinais français (région Ile-de-France), ainsi que ce décret ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais, dont le siège est au 21 rue des Provenceaux à Fontainebleau (77300) ; l'union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du décret n° 2011-465 du 17 avril 2011 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Gâtinais français (région Ile-de-France), ainsi que ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc (...) Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans. (...) L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis ;

3. Considérant que l'association requérante soutient que le décret attaqué serait illégal dans la mesure où la charte qu'il approuve se borne à prescrire aux communes concernées d'établir les règles de circulation des véhicules à moteur sur leurs voies et chemins dans un délai d'un an en méconnaissance de l'article L 362-1 du code de l'environnement qui prévoit que la charte d'un parc naturel régional comporte un article établissant les règles en cette matière ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement : " En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. / La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient au seul maire d'une commune adhérant à la charte de réglementer la circulation dans les voies et chemins de la commune ; qu'il doit nécessairement exercer ses compétences de façon cohérente avec les objectifs définis par la charte en mettant en oeuvre les règles générales de circulation qu'elle a définies ; qu'il suit de là qu'en se bornant à définir des orientations générales à la mesure 6 de la charte qu'il approuve et en prescrivant aux communes intéressées de les mettre en oeuvre dans un délai d'un an, le décret attaqué n'a pas méconnu l'article L. 362-1 du code de l'environnement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des amis du parc naturel régional du Gatinais francais, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2012, n° 351846
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351846
Numéro NOR : CETATEXT000026199003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-16;351846 ?
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