Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est BP 505, Crest Cedex (26 401), représentée par sa directrice ; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et du climat d'abroger le décret n° 2010-603 du 4 juin 2010 créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 2010-603 du 4 juin 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
Considérant que l'Association pour la protection des animaux sauvages demande l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation du décret du 4 juin 2010 qui a institué une contravention pour obstruction à un acte de chasse, opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et du climat à la demande qu'elle lui avait adressé le 28 juillet 2010 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la copie de la minute de la section des travaux publics du Conseil d'État, produite au dossier par le ministre chargé de l'environnement, que contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué a été pris en Conseil d'État ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, pour contester la nécessité de la peine prévue, la requérante invoque le nombre restreint des actions d'obstruction à un acte de chasse, il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers qu'eu égard aux comportements incriminés, aux buts et à la nature des peines prévues, le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe de nécessité des incriminations et des peines ;
Considérant, enfin, que les dispositions litigieuses ne sont, en tant qu'elles prévoient qu'entre dans la catégorie des contraventions de la cinquième classe " le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3 ", ni obscures ni ambiguës et ne méconnaissent pas, par suite, le principe selon lequel les infractions pénales doivent être définies en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' Association pour la protection des animaux sauvages n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande d'abrogation du décret du 4 juin 2010 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.