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06/07/2012 | FRANCE | N°350765

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2012, 350765


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2011, présentée par M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2011 rapportant le décret du 2 novembre 2007 lui accordant la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le r

apport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2011, présentée par M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2011 rapportant le décret du 2 novembre 2007 lui accordant la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 2 avril 2006 par laquelle il a indiqué qu'il était célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'entendu le 21 novembre 2006 dans le cadre de l'entretien d'assimilation, il a déclaré que ses frères résidant au Maroc étaient ses seules attaches dans ce pays ; qu'au vu de ces éléments, il a été naturalisé par décret du 2 novembre 2007 ; que, le 20 mars 2009, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé au Maroc, le 28 août 2006, Mme B, ressortissant marocaine résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

Considérant que le mariage contracté par M. A le 28 août 2006, a constitué un changement dans sa situation personnelle et familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait ainsi que l'indique la lettre du 26 juin 2009 adressée au ministre chargé des naturalisations figurant au dossier ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la portée de sa déclaration sur l'honneur et doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant que le décret qui rapporte une naturalisation ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale non plus qu'à son droit de se marier, garantis respectivement par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le fait que le procès-verbal de l'entretien d'assimilation comporterait des erreurs quant à la composition de sa fratrie ainsi que la circonstance qu'il serait bien intégré dans la société française sont dépourvus d'influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 mars 2011 rapportant le décret du 2 novembre 2007 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350765
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 350765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350765.20120706
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