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04/07/2012 | FRANCE | N°347285

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 juillet 2012, 347285


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS, dont le siège est Appartement 15, résidence Chantilly, rue de la Croix de Grès à Sainte-Catherine-les-Arras (62223) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa

demande en date du 5 novembre 2010 tendant à l'abrogation des artic...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS, dont le siège est Appartement 15, résidence Chantilly, rue de la Croix de Grès à Sainte-Catherine-les-Arras (62223) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 5 novembre 2010 tendant à l'abrogation des articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS ;

Vu le traité sur la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

Sur l'intervention du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires :

Considérant que le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires a intérêt au maintien des dispositions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 5 novembre 2010 tendant à l'abrogation des articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime en raison de la contrariété de ces dispositions avec les articles 4 et 24 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de cette directive : " 1. Les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. / 2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées " ; que le paragraphe 12 de l'article 4 de la même directive définit la communication commerciale comme " toute forme de communication destinée à promouvoir directement ou indirectement, les biens, les services ou l'image d'une (...) personne exerçant une profession réglementée " mais précise, dans son a), que " les informations permettant l'accès direct à l'activité (...) de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique " ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux devoirs des vétérinaires en matière de communication et d'information : " La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. / La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances. / Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur " ; que les dispositions litigieuses des articles R. 242-70 à R. 242-77 du même code prévoient les règles déontologiques applicables à la communication des vétérinaires auprès du public ; que l'article R. 242-70 fixe les règles générales applicables en la matière ; que les articles R. 242-71 à R. 242-77 fixent respectivement les mentions pouvant figurer dans les annuaires et périodiques, les modalités de communication télématique, les caractéristiques des enseignes, plaques et supports publicitaires installés pour l'information du public, les interdictions d'exposition en vitrine des médicaments, produits, supports de communication et matériels, les modalités d'information lors de l'installation ou des changements d'adresse, les informations autorisées dans les courriers professionnels et la prohibition d'échanges d'informations à caractère publicitaire entre vétérinaires ;

Considérant, en premier lieu, que les articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime, tout en fixant les règles relatives aux modalités et au contenu de la communication susceptible d'être mise en oeuvre par les vétérinaires, autorisent expressément celle-ci et n'interdisent, par eux-mêmes, aucune forme de communication ; que, si l'article R. 242-70 prévoit, dans son premier alinéa, que la communication auprès du public " ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels ", les dispositions de cet article, qui ont pour seul objet, comme le prévoit expressément l'article R. 242-35 du même code, de garantir une information loyale, transparente et conforme aux règles professionnelles visant à ne pas porter atteinte au respect du public et de la profession, n'interdisent, dans ce cadre, la promotion ni des services, ni de l'image d'un cabinet vétérinaire ; que les dispositions de cet article autorisent d'ailleurs expressément les communications télématiques et électroniques, sous forme de forums ou de sites de présentation ; qu'en outre, les informations susceptibles d'être communiquées en vertu des articles R. 242-70 à R. 242-77, relatives notamment aux compétences professionnelles, aux lieux et modalités d'exercice et aux espèces animales prises en charge, constituent, dès lors qu'elles permettent de promouvoir les services offerts et l'image du cabinet vétérinaire, une communication commerciale au sens du paragraphe 12 de l'article 4 de la directive précitée, sans méconnaître les prescriptions de son a) ; que les dispositions contestées ne sauraient, par conséquent, être regardées comme constituant une interdiction totale de communication en direction du public ou de leurs confrères imposée aux vétérinaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que les limitations prévues par les articles R. 242-70 à R. 242-77 du même code présentent un caractère excessivement contraignant et ne sont pas proportionnées au but qu'elles poursuivent, méconnaissant ainsi le paragraphe 2 de l'article 24 de la directive précitée, ces dispositions permettent que l'activité des professionnels de la santé et de la chirurgie des animaux s'exerce dans des conditions propres à garantir leur indépendance à l'égard du client, ainsi que l'intégrité et la dignité de la profession compte tenu des objectifs de santé publique, de bien-être et de santé des animaux, de protection des consommateurs et de lutte contre la concurrence déloyale, telles que rappelés par la directive citée ci-dessus et interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'ainsi, les limitations relatives au contenu ou aux modalités de communication ci-dessus rappelées, s'agissant de la communication dans les annuaires et périodiques, de l'apposition d'enseignes, de plaques et autres supports de communication, des contenus de l'éventuelle vitrine d'exposition, des correspondances et documents adressés à la clientèle ou des échanges entre vétérinaires sont justifiées par ces raisons impérieuses d'intérêt général, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs qu'elles poursuivent ;

Considérant, toutefois, que les limitations introduites par les dispositions de l'article R. 242-72 du même code, qui exigent que toute information destinée au public soit impersonnelle et qui ne permettent l'accès aux sites à caractère professionnel des vétérinaires qu'aux seuls clients qui en ont obtenu le code d'accès lors d'une consultation ne sont, en revanche, pas proportionnées aux objectifs d'intérêt général qu'elles poursuivent par ailleurs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS n'est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande d'abrogation de l'article R. 242-72 du code rural et de la pêche maritime ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions de l'article R. 242-72 du code rural et de la pêche maritime implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, ni, en tout état de cause, du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le versement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS les sommes que celle-ci demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est admise.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS du 5 novembre 2010 est annulée en ce qu'elle a rejeté la demande d'abrogation de l'article R. 242-72 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre d'abroger dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision les dispositions de l'article R. 242-72 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SERVICES - DDS, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2012, n° 347285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347285
Numéro NOR : CETATEXT000026141377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-04;347285 ?
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