Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, faisant droit aux appels de MM. Patrick D, Georges C, Mmes Anne-Marie B, Edith G, Monique A, M. Philippe J, Mme Claude H et M. Nicolas E, d'une part, a annulé les décisions du 23 juillet 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes leur infligeant la sanction du blâme, d'autre part, a rejeté les plaintes de M. F et du conseil départemental du Rhône ainsi que le surplus des conclusions de M. F ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de MM. D, C, Mmes B, G, A, M. J, Mme H et M. E devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de MM. D, C, Mmes B, G, A, M. J, Mme H et M. E une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. F ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. F, de Me Spinosi, avocat de Mme B et autres, de la SCP Richard, avocat de M. D et de M. C et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. F, à Me Spinosi, avocat de Mme B et autres, à la SCP Richard, avocat de M. D et de M. C et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F a porté plainte à l'encontre de huit confrères à la suite des réserves qu'ils avaient exprimées à sa demande d'agrément par la commission médicale d'établissement en tant que médecin gynécologue-obstétricien à la clinique du Tonkin à Lyon, où il sollicitait d'exercer ; qu'il se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté ces plaintes ;
Considérant que le juge a la faculté de décider, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, la jonction de requêtes pendantes présentant à juger les mêmes questions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière au motif que la chambre disciplinaire nationale aurait statué par une seule décision sur les huit appels dont elle était saisie ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en écartant le grief tiré de ce que le refus d'agrément aurait été fondé sur une intention discriminatoire par le motif que les médecins cosignataires poursuivis devant le juge disciplinaire n'ont pas " dénigré leur confrère " et que " l'ensemble de leur comportement, tel que décrit dans les écritures de M. F, ne révèle ni manquement à la probité ni déconsidération de la profession ", la chambre disciplinaire nationale a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en jugeant que les termes de la lettre collective des anesthésistes de la clinique du Tonkin, à l'origine de la plainte de M. F, qui est demeurée interne aux relations entre ces médecins et la direction de la clinique, ne constituaient pas un manquement aux devoirs de confraternité, la chambre disciplinaire nationale n'a ni dénaturé, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant, par suite, que le pourvoi de M. F doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme G, M. C, M. E, Mme H, Mme B, M. D, M. J et Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. F est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G, M. C, M. E, Mme H, Mme B, M. D, M. J et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique F, à Mme Edith G, à M. Georges C, à M. Nicolas E, à Mme Claude H, à Mme Anne-Marie B, à M. Patrick D, à M. Philippe J et à Mme Monique A, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône et au Conseil national de l'ordre des médecins.