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22/06/2012 | FRANCE | N°337343

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 337343


Vu, 1° sous le n° 337343, le pourvoi enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est situé à la Corderie Royale, BP 10137, à Rochefort (17300) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01931, 08DA01932, 08DA02171 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605632 du 25 s

eptembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à...

Vu, 1° sous le n° 337343, le pourvoi enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est situé à la Corderie Royale, BP 10137, à Rochefort (17300) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01931, 08DA01932, 08DA02171 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. A, l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez et, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 0705386 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant cessibles à son profit les immeubles désignés dans l'état parcellaire y annexé en vue de la réalisation du projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les jugements précités et de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, de M. A et de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 337378, le pourvoi enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGES DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01931, 08DA01932, 08DA02171 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. A, l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles ;

Considérant que les pourvois du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que, par un jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 juillet 2006 ayant déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez prévu dans le cadre de " l'opération Grand site des deux caps " ; que, par un jugement du 23 octobre 2008, le même tribunal a annulé un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er juin 2007 déclarant cessibles au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES certains immeubles en vue de la réalisation du projet de réhabilitation mentionné précédemment ; que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel dirigé contre ces jugements ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette appréciation des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, revêtent un caractère d'utilité publique ;

Considérant que pour juger que l'appréciation sommaire des dépenses relatives à la déclaration d'utilité publique litigieuse avait été manifestement sous évaluée dans le dossier soumis à enquête publique, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que le coût total de l'opération de réhabilitation du site du cap Blanc Nez avait été estimé à 6 197 885 euros, dont 4 640 000 euros au titre de divers travaux consistant notamment en la réalisation d'aires de stationnement et d'accueil, alors que deux marchés, dont l'avis d'attribution est paru en août 2006, avaient été passés par le département du Pas-de-Calais pour un montant de 5 963 633,13 euros pour la réalisation d'aires d'accueil et de cheminement dans le cadre de la restauration du " Grand site national des deux caps " ; que la cour a également relevé que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES n'apportait aucun élément de nature à établir que ces travaux étaient étrangers à l'opération contestée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du document " Gardons le Cap ", que, d'une part, l'opération " Grand site national des deux caps " avait pour objet la réhabilitation d'un domaine plus vaste que celui du cap Blanc-Nez, objet de la déclaration d'utilité publique, et que, d'autre part, le programme prévisionnel des travaux devant être menés dans le cadre de cette opération pour la période 2005-2008 incluait la réalisation d'aires de cheminement et d'accueil sur les sites du Chatelet, du cap Gris-Nez et d'Ambleteuse qui ne figurent pas dans le périmètre de l'opération litigieuse ; qu'il suit de là que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'appréciation sommaire des dépenses avait été manifestement sous évaluée dans le dossier soumis à enquête publique ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, de M. A et de Mme B le versement au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES de la somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, M. A et Mme B verseront au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, à l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, à M. Pierre A et à Mme Joëlle B.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337343
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 337343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337343.20120622
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