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20/06/2012 | FRANCE | N°342714

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 342714


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SOSACA, dont le siège est Quartier Maufache à La Motte (83920), représentée par son président-directeur général ; la SA SOSACA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03212 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la

décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de con...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SOSACA, dont le siège est Quartier Maufache à La Motte (83920), représentée par son président-directeur général ; la SA SOSACA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03212 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SA SOSACA,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SA SOSACA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA SOSACA, qui a pour activité le négoce de matériaux et de carrelages, a été condamnée par un arrêt du 27 septembre 1989 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à démolir une construction à usage de dépôt édifiée sans permis de construire sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens, sous peine de l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que, n'ayant pas exécuté cette décision de justice, elle a été condamnée au paiement des astreintes par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 7 décembre 1992 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment remis en cause, d'une part, la déduction du bénéfice de la société des astreintes payées au cours des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, d'autre part l'inscription d'une provision pour litige correspondant aux astreintes encourues mais non encore liquidées dans les comptes de l'exercice clos en 2000 ; que la SA SOSACA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements et mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) / 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt (...)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté (...) " ;

Considérant que si l'astreinte, dont le principe est institué par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ne constitue pas une peine ou une sanction pouvant être regardée comme une " amende " ou une " pénalité " mise à la charge d'un contrevenant aux dispositions légales énumérées par le 2 de l'article 39 du code général des impôts, elle a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée ; qu'en raison de cette finalité, les dépenses relatives au paiement de l'astreinte ne sont pas au nombre des frais généraux susceptibles d'être déduits du résultat imposable ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dépenses ne constituaient pas une charge d'exploitation déductible et ne pouvaient justifier une provision ; que le pourvoi de la SA SOSACA doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA SOSACA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SOSACA et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342714
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. CHARGES DIVERSES. - FRAIS GÉNÉRAUX - DÉPENSES RELATIVES AU PAIEMENT D'UNE ASTREINTE - DÉDUCTIBILITÉ - ABSENCE.

19-04-02-01-04-09 Si l'astreinte, dont le principe est institué par les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, ne constitue pas une peine ou une sanction pouvant être regardée comme une « amende » ou une « pénalité » mise à la charge d'un contrevenant aux dispositions légales énumérées par le 2 de l'article 39 du code général des impôts, elle a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. En raison de cette finalité, les dépenses relatives au paiement de l'astreinte ne sont pas au nombre des frais généraux susceptibles d'être déduits du résultat imposable.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 342714
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342714.20120620
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