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20/06/2012 | FRANCE | N°339084

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 juin 2012, 339084


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés l'a admis à la retraite et maintenu en activité en surnombre dans la magistrature, et, d'autre part, le décret du 2 avril 2010 qui le charge des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, du 8 avril 2010 au 7 av

ril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constituti...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés l'a admis à la retraite et maintenu en activité en surnombre dans la magistrature, et, d'autre part, le décret du 2 avril 2010 qui le charge des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, du 8 avril 2010 au 7 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. Francis A, président du tribunal de première instance de Mata-Utu, qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans le 7 avril 2010, a été, conformément à sa demande, admis à faire valoir ses droits à la retraite et maintenu en activité en surnombre, pour trois ans, par un arrêté du 18 décembre 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; qu'un décret du Président de la République en date du 2 avril 2010 l'a affecté aux fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, pour une période allant du 8 avril 2010 au 7 avril 2013 ; qu'en raison de cette nomination, M. A a renoncé, par courrier du 7 avril 2010, à son maintien en activité et demandé à bénéficier de ses droits à la retraite après avoir été maintenu dans ses fonctions au tribunal de première instance de Mata-Utu jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'en raison de la nomination d'un magistrat dans ces dernières fonctions, le ministre de la justice et des libertés a enjoint à M. A de prendre ses fonctions au tribunal de grande instance de Montauban ; qu'il a prononcé sa mise à la retraite par arrêté du 3 juin 2010 avec effet au 30 juin 2010 ;

Considérant, d'une part, que, par son arrêté du 18 décembre 2009, le ministre de la justice et des libertés, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande de M. A, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et maintenu en activité pour une durée de trois ans ; que, par suite, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, alors en vigueur : " Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont, sur leur demande, et dans les conditions prévues au présent article, maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans, pour exercer, selon le cas, des fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut. / Six mois au plus tard avant d'atteindre la limite d'âge visée à l'alinéa précédent, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, au siège ou au parquet, dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d'appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant la survenance de la limite d'âge des intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d'affectation supplémentaires. / Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité, en surnombre de l'effectif de la juridiction, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, M. A a été, par décret du 2 avril 2010, affecté en qualité de substitut auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait été invité à exprimer d'autres choix que celui de son seul maintien à Wallis et Futuna, avait indiqué au nombre des affectations qu'il souhaitait les postes correspondant à son grade dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse dont relève le tribunal de grande instance de Montauban ; que, par suite, M. A ne justifie pas non plus d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler le décret par lequel il a été nommé à des fonctions qui figuraient au nombre des demandes qu'il avait formulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E

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Article 1er : La requête de M. Francis A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré dans la séance du 16 mai 2012 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Christine Maugüé, Président de sous-section ; M. Denis Piveteau, M. Marc Sanson, M. François Delion, M. Mattias Guyomar, M. Yves Doutriaux, M. Eric Aubry, Conseillers d'Etat et M. Didier Ribes, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 20 juin 2012.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2012, n° 339084
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 20/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339084
Numéro NOR : CETATEXT000026048731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-20;339084 ?
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