Vu l'ordonnance n° 1004798 du 23 janvier 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Sylvain A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 2010, présentée par M. Sylvain A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la délibération par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session de 2010, ouvert par arrêté du 12 juin 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué la note éliminatoire de 6,95 à l'épreuve orale et, d'autre part, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le nommer au grade de major pénitentiaire au titre du tableau d'avancement 2010 avec effet au 1er janvier 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
Considérant que M. Sylvain A, candidat à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire ouvert par l'arrêté du 12 juin 2009 du garde des Sceaux, ministre de la justice, a obtenu à l'épreuve orale qu'il a subie le 15 octobre 2009 la note éliminatoire de 6,95 ; que le 19 novembre 2009, il a présenté au ministre un recours tendant à obtenir la révision de cette note ; que ce recours ayant été rejeté par un courrier qui lui a été notifié le 20 janvier 2010, M. A a formé le 11 mars 2010 une requête tendant à l'annulation de la délibération lui attribuant cette note et du rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de major pénitentiaire avec effet au 1er janvier 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les conclusions dirigées contre la délibération du jury fixant la note du requérant à l'épreuve orale doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury par laquelle le requérant a été déclaré non admis ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 juin 2009, qui ne prévoient ni un nombre prédéterminé des candidats susceptibles d'être admis à l'examen ni leur classement en fonction de leur mérite, que le jury était chargé de se prononcer, non sur les mérites respectifs des candidats, mais sur les capacités professionnelles de chacun indépendamment des autres ; que, par suite, M. A a intérêt à demander l'annulation de la délibération du jury en tant qu'il a été écarté de la liste des candidats admis ;
Considérant que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les règles qui s'imposent à lui ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire : " l'entretien doit porter exclusivement sur le dossier constitué par le candidat " ; que le ministre a précisé, dans une note du 6 octobre 2009, que les candidats devraient être interrogés exclusivement sur leur dossier professionnel, toute mise en situation professionnelle étant " à proscrire " ; que M. A soutient, sans être contredit par le ministre, que les questions qui lui ont été posées lors de l'épreuve orale ne portaient pas exclusivement sur le dossier qu'il avait constitué en vue de cette épreuve et qu'il a été interrogé sur des situations concrètes et un cas de mise en situation professionnelle ; que, par suite, les conditions de déroulement de cette épreuve n'étaient pas conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2008 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation ; que la décision rejetant son recours gracieux doit, par voie de conséquence, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'annulation prononcée ci-dessus n'a pas pour effet de créer au bénéfice de M. A un droit à être admis à l'examen auquel il s'est présenté ni à être inscrit sur la liste d'aptitude à titre rétroactif ; qu'il appartient seulement au ministre, à la suite de cette annulation, de réexaminer la situation du requérant à la lumière des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que, par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade de major pénitentiaire à compter du 1er janvier 2010 doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du jury déclarant M. A non admis à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session de 2010, et la décision rejetant son recours contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, réexaminera la situation de M. A à la lumière des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain A et au garde des sceaux, ministre de la justice.