Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant applicableset pour Mme C...B..., demeurant..., ; Mme A...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02471 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la commune de Fuveau (Bouches-du-Rhône), annulé le jugement n° 0705117 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 16 avril 2007 par lequel le maire de Fuveau a refusé de leur délivrer un permis de construire ainsi que sa décision du 12 juillet 2007 rejetant leur recours gracieux contre cette décision de refus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...et de Mme B... et de Me Le Prado, avocat de la commune de Fuveau,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A... et de Mme B...et à Me Le Prado, avocat de la commune de Fuveau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-19 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent... " ; que selon l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 : " Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols " ; qu'il résulte de ces dispositions que si un plan d'occupation des sols peut fixer des règles relatives à la superficie minimale des terrains, il ne peut obliger à tenir compte, pour apprécier cette superficie, des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées, que sur le fondement d'une disposition législative expresse ; que si les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme citées ci-dessus fournissaient une telle base législative, ces dispositions ont été abrogées par cette même loi du 13 décembre 2000 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 5-NB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fuveau subordonnait la constructibilité en secteur NB 2 à une superficie minimale de 10 000 mètres carrés et prévoyait qu'en cas de détachement d'une propriété bâtie, cette règle de superficie minimale devait également être appliquée à l'unité foncière restant attachée à la construction ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que cet article 5-NB, qui avait pour objet et pour effet de prendre en compte, pour le calcul de la superficie minimale, les terrains bâtis détachés de la parcelle objet du permis de construire, pouvait être appliqué malgré l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 abrogeant l'article L. 111-5 qui, contrairement à ce que soutient la commune de Fuveau, en était la seule base légale, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mmes A...et B...sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mmes A...et B...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros à verser aux requérantes à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Fuveau versera à Mmes A...et B...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à Mme C... B...et à la commune de Fuveau.