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06/06/2012 | FRANCE | N°346126

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 346126


Vu l'ordonnance n° 10DA01563 du 14 janvier 2011, enregistrée le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE, et les mémoires, enregistrés les 11 mars et 8 juin 2011 au secrét

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Vu l'ordonnance n° 10DA01563 du 14 janvier 2011, enregistrée le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE, et les mémoires, enregistrés les 11 mars et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE ; la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801829 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société Assurances Générales de France IART la somme de 8 512,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 au titre de primes d'assurance dues à échéances de février 2005 et février 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande de la société Assurances Générales de France IART comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société Assurances Générales de France IART et de condamner cette société à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de la société à son devoir de conseil ;

3°) de mettre à la charge de la société Assurances Générales de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de service ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société assurances générales de France Iart,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société assurances générales de France Iart ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif d'Amiens que la maison de retraite " Mara David ", établissement public médico-social de la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE, a conclu le 6 mai 1985 un contrat d'assurances " multirisque professionnel " avec la société Assurances Générales de France IART ; que, par un arrêté du 10 janvier 2005, le préfet de l'Aisne a prononcé la dissolution de cet établissement public et le transfert de ses biens avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société Assurances Générales de France IART la somme de 8 152,90 euros correspondant aux cotisations d'assurance dues aux échéances de février 2005 et février 2006 en vertu du contrat précédemment mentionné ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date ;

Considérant, d'autre part, que le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'assurance litigieux a été conclu entre l'établissement public médico-social " Hospice Mara David " et la société Assurances Générales de France IART le 6 mai 1985, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 ; que dès lors, ce contrat n'a pas le caractère d'un contrat passé en application du code des marchés publics ; que, par suite, l'article 2 de la loi du 22 décembre 2001 ne lui a pas donné la nature de contrat administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce contrat ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et n'avait pas pour objet de faire participer la société Assurances Générales de France IART au service public d'hébergement de personnes âgées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre la société Assurances Générales de France IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz, et l'établissement public " Hospice Mara David ", dans les obligations duquel a été substituée la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE, a la nature d'un contrat de droit privé ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige né de l'exécution de ce contrat ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de la société Assurances Générales de France IART, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requête de la société Assurances Générales de France IART doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Allianz, qui vient aux droits de la société Assurances Générales de France IART, la somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de la société Allianz, qui vient aux droits de la société Assurances Générales de France IART, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La société Allianz versera à la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Allianz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA VALLEE AU BLE et à la Société Allianz.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346126
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 346126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346126.20120606
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