Vu 1°, sous le n° 336160, l'ordonnance n° 0919021 du 22 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler trois commandements de payer la somme de 1 678 euros, en date des 5 octobre et 5 novembre 2009, correspondant à la redevance réclamée pour l'occupation d'un logement situé 3, rue Jean Monnet au Kremlin-Bicêtre pendant les mois de février, mars et avril 2009, ainsi que la lettre de rappel d'un titre de perception de la redevance réclamée pour le mois de mai 2009 et l'avis de paiement de la redevance réclamée pour le mois de novembre 2009 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l'opposition qu'il forme contre ces décisions en tant qu'elles seraient qualifiées de titres exécutoires ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui permettre l'occupation de son appartement sous le régime de l'utilité de service ou à défaut de conclure un bail administratif, pour un montant de 950 euros mensuels charges comprises quelle que soit la forme juridique retenue pour cette occupation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
Vu, 2° sous le n° 336161, l'ordonnance n° 0920976 du 22 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Frédéric A, qui demande au tribunal d'annuler le commandement de payer la somme de 1 678 euros, en date de 3 décembre 2009, correspondant à la redevance réclamée pour l'occupation d'un logement situé 3, rue Jean Monnet au Kremlin-Bicêtre pendant le mois de mai 2009 ;
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Vu, 3° sous le n° 346224, la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler trois avis de paiement de la redevance réclamée pour l'occupation d'un logement situé 3, rue Jean Monnet au Kremlin-Bicêtre pendant les mois de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010, la lettre de rappel d'un titre de perception de la redevance réclamée pour le mois de juin 2009, quatre commandements de payer la somme de 1 678 euros, en date des 5 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2009, et un commandement de payer la somme de 1 405 euros, en date du 4 mars 2010, ainsi que la décision implicite du trésorier-payeur général du Val-de-Marne imputant ses versements sur la dette locative la plus ancienne et non à hauteur de 950 euros par mois ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l'opposition qu'il forme contre ces décisions en tant qu'elles seraient qualifiées de titres exécutoires ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre acte que l'occupation de son logement a été faite pour un montant de 950 euros mensuels charges comprises, quelle que soit la forme juridique retenue pour cette occupation ;
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Vu, 4° sous le n° 346409, l'ordonnance n° 0917766 du 31 janvier 2011, enregistrée le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A et transmise à ce tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, par l'ordonnance n° 0907712 du 2 novembre 2009 du président du tribunal administratif de Melun ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. Frédéric A, qui demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du trésorier-payeur général du Val-de-Marne refusant de lui concéder par utilité de service et l'autorisant à occuper à titre précaire et révocable un logement situé 3, rue Jean Monnet au Kremlin-Bicêtre, le courrier du trésorier-payeur général du Val-de-Marne fixant à 1 629 euros le montant de la redevance mensuelle due au titre de l'occupation de ce logement et lui réclamant le paiement de cette redevance pour la période allant de novembre 2007 à décembre 2008, dix avis de paiement pour les mois de janvier à octobre 2009, trois titres de perception émis pour les mois de février, mars et avril 2009, cinq lettres de rappel des titres de perception émis pour la période allant de novembre 2007 à décembre 2008 et pour les mois de janvier, février, mars et avril 2009, ainsi que deux commandements de payer respectivement la somme de 23 490 euros pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, et la somme de 1 678 euros pour le mois de janvier 2009, tous deux en date du 3 septembre 2009 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l'opposition qu'il forme contre ces décisions en tant qu'elles seraient qualifiées de titres exécutoires ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui permettre l'occupation de cet appartement sous le régime de l'utilité de service ou à défaut de conclure un bail administratif, pour un montant de 950 euros mensuels charges comprises quelle que soit la forme juridique retenue pour cette occupation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 336160, 336161 et 346409, qui sont relatives à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République et relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées avant le 1er avril 2010, présentent à juger les mêmes questions ; que la requête enregistrée sous le n° 346224 présente à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : " Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines " ; qu'aux termes de l'article R. 93 du même code : " Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après " ; qu'aux termes de l'article R. 94 du même code : " Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. / Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service " ; qu'aux termes de l'article R. 95 du même code : " Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances. / Toutefois, les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968 " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision relative à la concession d'un logement par nécessité absolue ou par utilité de service ne peut être prise sans examen des attributions de l'agent intéressé et des conditions dans lesquelles il doit les exercer ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a, le 4 mars 2008, refusé à M. A la concession d'un logement par utilité de service a été motivée, sans examen des conditions particulières d'exercice des fonctions qu'il occupait, par des considérations de principe selon lesquelles une telle concession ne pouvait en aucun cas être accordée à des agents des administrations centrales de l'Etat ; que cette décision est ainsi entachée d'une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif ;
Considérant que cette annulation prive de base légale la décision, notifiée en décembre 2008 à M. A, fixant le montant de la redevance mensuelle au titre de l'occupation précaire du logement en cause suite au refus de concession, qui doit être annulée par voie de conséquence ; qu'elle prive également de base légale l'ensemble des actes par lesquels l'administration a réclamé à l'intéressé le paiement de cette redevance ; que M. A doit, par suite, être déchargé de l'obligation de payer les sommes qui y sont portées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
Considérant que la présente décision implique seulement que les ministres compétents prennent à nouveau une décision après examen des conditions particulières d'exercice des fonctions en cause et non, comme le demande le requérant, qu'ils prennent acte du montant mensuel de 950 euros auquel doit, selon lui, être fixée la redevance d'occupation du logement en cause, qu'il a quitté le 11 février 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a refusé la concession par utilité de service à M. A d'un logement situé 3, rue Jean Monnet au Kremlin-Bicêtre, ainsi que la décision fixant le montant de la redevance mensuelle d'occupation de ce logement sont annulées.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer les sommes portées dans les avis de paiement, titres de perception, lettres de rappel et commandements de payer émis à son encontre au titre de la redevance d'occupation mentionnée à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et au ministre de l'intérieur.