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31/05/2012 | FRANCE | N°344034

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 31 mai 2012, 344034


Vu le pourvoi, enregistré le 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège est situé 6, rue Léo Delibes à Paris (75116), représentée par son président en exercice ; la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006615 du 28 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de l'association "Yankee Nord Marsei

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Vu le pourvoi, enregistré le 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège est situé 6, rue Léo Delibes à Paris (75116), représentée par son président en exercice ; la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006615 du 28 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de l'association "Yankee Nord Marseille", de l'association "Les amis du Virage Sud (Winners)", de l'association "Handifan Club OM", de l'association "Club central des supporters de l'Olympique de Marseille", de l'association "Dodger's Supporters de l'OM", de l'association "Marseille trop puissant" et de l'association "Ultras Marseille", suspendu l'exécution de la décision de la commission des compétitions de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL du 7 octobre 2010 en tant qu'elle porte fermeture de l'espace visiteurs du Parc des Princes aux supporters marseillais pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille du 7 novembre 2010 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la décision du 7 octobre 2010 présentée par ces associations devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge solidaire de ces associations le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel pour la saison 2010-2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'association "Yankee Nord Marseille" et autres,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'association "Yankee Nord Marseille" et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commission des compétitions de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL a décidé, le 7 octobre 2010, de fermer, pour des raisons de sécurité, l'espace réservé aux supporters de l'équipe invitée au sein du stade du Parc des Princes lors de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille du 7 novembre 2010 ; que la commission d'appel de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL a infirmé cette décision le 26 octobre 2010 ; que, toutefois, le tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision de la commission des sanctions par ordonnance du 28 octobre 2010 ; que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, pour écarter l'exception de non-lieu soulevée devant lui par la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL n'apportait aucun élément de nature à établir que la décision de la commission d'appel ait eu pour objet ou pour effet de retirer la décision de la commission des compétitions de l'ordonnancement juridique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes de la décision de la commission d'appel en date du 7 octobre 2010, produite en cours de l'instruction en référé, que cette décision a annulé la décision dont la suspension de l'exécution était demandée, le juge des référés a dénaturé les pièces versées au dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision se rapportant à l'organisation d'une rencontre sportive s'étant tenue le 7 novembre 2010, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'association " Yankee Nord Marseille " et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ainsi que les conclusions présentées par l'association " Yankee Nord Marseille " et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, à l'association "Yankee Nord Marseille", à l'association "Les amis du Virage Sud (Winners)", à l'association "Handifan Club OM", à l'association "Club central des supporters de l'Olympique de Marseille", à l'association "Dodger's Supporters de l'OM", à l'association "Marseille trop puissant" et à l'association "Ultras Marseille".


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344034
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2012, n° 344034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344034.20120531
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