Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03079 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0808195 du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du préfet de Paris l'excluant définitivement du revenu de remplacement à compter du 26 novembre 2004 avec remboursement des allocations indûment perçues ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, en vigueur à la date de la décision d'exclusion litigieuse : " I. Le préfet de département supprime le revenu de remplacement (...) de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : / (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive " ; que, sur ce fondement, le préfet de Paris, saisi d'un recours préalable obligatoire par Mme A, a confirmé par une décision du 11 mars 2008 son exclusion à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 26 novembre 2004 ; que la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 5 mai 2010 du tribunal administratif de Paris ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;
Considérant qu'une telle mesure d'exclusion, qui ne se borne pas à tirer les conséquences de ce que l'intéressée ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le revenu de remplacement est subordonné, revêt, en raison de ses motifs et des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; que le recours formé contre une telle sanction que l'administration inflige à un administré présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a statué sur le litige porté devant elle par Mme A que la cour s'est estimée saisie d'un recours pour excès de pouvoir, et qu'elle a statué sur le bien-fondé de la sanction en se plaçant, non à la date de son arrêt, mais à celle de la décision en litige ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 février 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.