Vu le pourvoi, enregistré le 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Pauline Marie A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0607927 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant que celui-ci procède à la liquidation de sa pension de réversion sur la base du taux en vigueur le 2 janvier 1975 avec effet au 1er janvier 2002 et à ce qu'une pension de réversion " décristallisée " lui soit versée à compter du 30 janvier 1995, d'autre part, à ce qu'elle bénéficie de la majoration de 30 % pour enfants et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser la pension de retraite antérieurement concédée à son défunt époux, M. William C et à ce que les arrérages lui en soient versés, avec intérêts, à compter du 30 janvier 1995 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Copper-Royer, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme A ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la pension de M. C :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que, dans cette hypothèse seulement, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ; qu'il suit de là qu'en estimant que la pension militaire de retraite proportionnelle concédée à M. C ne constituait pas une créance pouvant être regardée comme un bien transmis à ses héritiers et en rejetant comme irrecevables, pour ce motif, les conclusions de Mme A, sa veuve, tendant à la révision de cette pension, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le montant de la pension de M. C ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la pension de réversion de Mme A :
Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;
Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, à l'exception de celles de son paragraphe VII, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qui prévoyaient, d'une part, la revalorisation avec effet au 1er janvier 1999 de la valeur du point des indemnités personnelles et viagères servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en fonction du rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence à la date de liquidation des droits et des parités de pouvoir d'achat de la France et, d'autre part, la possibilité pour les ayants droit des titulaires de ces prestations d'en demander la réversion ; qu'il a jugé qu'" afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ;
Considérant qu'à la suite de cette décision l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme A tendant à la réformation de l'arrêté du 11 septembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension de réversion à compter du 1er janvier 2002 en tant, d'une part, qu'il ne lui reconnaît pas de droit à pension à compter du 28 janvier 1995, date de décès de son époux et, d'autre part, en ce que le taux de la pension liquidée est inférieur au montant servi à un ressortissant français, le tribunal administratif de Nantes s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il statue sur la date d'effet et le taux de la pension de réversion qui lui est due ; qu'en revanche, la requérante, qui ne développe aucune argumentation contre ce même jugement en tant qu'il a statué sur la prise en compte de la majoration pour enfants dans le calcul de sa pension, n'est pas fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;
Sur la période postérieure au 28 décembre 2006 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 29 décembre 2006, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la période comprise entre le 20 février 2004 et le 28 décembre 2006 :
Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui remplacent à compter du 1er janvier 1961 les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur des allocations ou pensions concernées à la date de leur transformation, ainsi que celles de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 modifiée qui étendent le champ d'application de ces dispositions aux prestations reçues par les ressortissants sénégalais avec effet au 2 janvier 1975, d'une part, et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 dont l'objet a été rappelé précédemment, d'autre part, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert et liquidé à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A sur la période courant à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 20 février 2004 ; qu'il résulte par ailleurs du II et du IV de ce même article que les indices et la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants des titulaires d'une pension militaire de retraite sont désormais égaux aux indices et à la valeur du point d'indice applicables aux prestations de même nature servies aux ressortissants français en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A qui a, par suite, droit à ce que le taux de sa pension de réversion soit calculé pour la période comprise entre le 20 février 2004 et le 28 décembre 2006 dans les conditions qui viennent d'être rappelées ;
Sur la période antérieure au 20 février 2004 :
Considérant que si Mme A soutient qu'elle a droit à une pension de réversion à compter du 28 janvier 1995, date de décès de son époux, il résulte du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. " ; que le II de ce même article prévoit que les prestations sont calculées en fonction des parités relatives de pouvoir d'achat entre la France et l'Etat de résidence lors de la liquidation initiale des droits à réversion ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant sénégalais en application des dispositions combinées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 ne saurait être reconnu pour une période antérieure au 1er janvier 2002, alors même que le décès du titulaire du droit à pension serait intervenu avant cette date ;
Considérant toutefois que Mme A soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 citées ci-dessus sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles font obstacle à ce que les droits à réversion soient ouverts à une date antérieure au 1er janvier 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
Considérant, d'une part, que le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; qu'ainsi qu'il a été dit Mme A est, depuis le 28 janvier 1995, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion à compter de cette date, Mme A, qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ;
Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, des allocations pécuniaires destinées à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont se prévaut le ministre de la défense et des anciens combattants : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; que Mme A ayant déposé sa demande de pension de réversion le 20 février 2004, les droits de celle-ci au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A a droit à une pension de réversion liquidée selon les modalités prévues au I et au II de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en revanche, le surplus de sa demande ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à une nouvelle liquidation de la pension de réversion de Mme A conformément aux motifs de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme A a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de concession de sa pension du 20 février 2004, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Me Copper-Royer demande à ce titre, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la date d'effet et le taux de la pension de réversion due à Mme A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 28 décembre 2006.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux décédé à compter du 1er janvier 2000 dans les conditions fixées par la présente décision.
Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 2000 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 20 février 2004.
Article 5 : L'arrêté du 11 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A ainsi que de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline Marie A veuve B, au ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.