Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 15 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Bouchaïb A dirigées contre le jugement n° 0504654/0504656 du 7 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;
Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;
Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, à l'exception de celles de son paragraphe VII, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qui prévoyaient la revalorisation avec effet au 1er janvier 1999 de la valeur du point de certaines prestations de retraite servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en fonction du rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence à la date de liquidation des droits et des parités de pouvoir d'achat de la France ; qu'il a jugé qu'" afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ;
Considérant qu'à la suite de cette décision l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, ressortissant marocain titulaire d'une retraite du combattant, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a rejeté sa demande, reçue par l'administration le 9 mai 2005, tendant à la révision de cette prestation au taux dû à un ressortissant français, le tribunal administratif de Montpellier, dans son jugement du 7 mars 2008, s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que cette circonstance est, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à entraîner la cassation de son jugement ; que, toutefois, par une décision du 15 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a prononcé l'admission du pourvoi présenté pour M. A que dans la limite des conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, il n'a pas admis le pourvoi en tant qu'il concerne la revalorisation de la pension de retraite militaire et en tant qu'il concerne la revalorisation de la pension du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 2007 ; que, pour l'application des dispositions précitées du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, l'instance ne peut, dès lors, être regardée comme étant en cours que dans la limite des conclusions admises ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier, l'administration a revalorisé la retraite de combattant de M. A avec effet à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions de droit commun ; que les conclusions de la demande de M. A tendant à la " décristallisation " de cette prestation sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur son pourvoi ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.