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10/05/2012 | FRANCE | N°326285

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 mai 2012, 326285


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, dont le siège est 3, avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63045 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00220 du 8 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301295 du 30 novembre 2

004 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, dont le siège est 3, avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63045 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00220 du 8 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301295 du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement du Montet (Allier) pour les années 1997 et 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre d'une opération de fusion-absorption en date du 21 avril 1995, réalisée sous le régime institué par l'article 210 A du code général des impôts, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre France, première du nom, et la Caisse régionale de crédit agricole de Corrèze ont apporté à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, deuxième du nom, l'ensemble de leurs éléments d'actif et de passif, dont des équipements et biens mobiliers provenant de la Caisse régionale de crédit agricole de Corrèze inscrits au bilan de la nouvelle entité pour leur valeur d'origine, soit 59 523 175 francs (9 074 249,53 euros) ; que le 29 décembre 1995, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a cédé ces équipements et biens mobiliers à la SNC Mat Alli Dôme pour leur valeur nette comptable, soit 13 759 121 francs (2 097 564,47 euros), pour les reprendre aussitôt en location ; que pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre des années 1997 et 1998, elle a pris pour base le loyer calculé en fonction du prix de cession et non de la valeur d'origine des biens cédés puis repris en location, ce qu'a contesté l'administration à l'occasion d'un contrôle ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a contesté les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge et réparties entre ses établissements, dont celui du Montet, puis porté le refus de l'administration devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 30 novembre 2004, a rejeté sa demande ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement et rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...)" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; / La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire. / Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession (...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas, mentionné au quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, d'une reprise en location de biens antérieurement détenus par le même redevable, la détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ce redevable dispose pour son activité, s'effectue, par dérogation à la fixation au montant du loyer acquitté, en fonction de la valeur locative retenue antérieurement à la cession ; que ces dispositions dérogatoires ne peuvent s'appliquer qu'à un redevable propriétaire des équipements et biens mobiliers au 1er janvier de l'année de leur cession et imposé en tant que tel à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il y avait lieu, en l'espèce, de faire application à la situation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE des dispositions précitées du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, alors qu'il est constant que cette dernière n'avait jamais été redevable de la taxe professionnelle au titre des équipements et biens mobiliers en cause, détenus au 1er janvier de l'année de leur cession par la Caisse régionale de crédit agricole de Corrèze, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 05LY00220 du 8 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326285
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - VALEUR LOCATIVE - MODALITÉS DE CALCUL - VALEUR PLANCHER POUR LES IMMOBILISATIONS REPRISES EN CRÉDIT-BAIL OU EN LOCATION APRÈS CESSION PAR LEUR PRÉCÉDENT PROPRIÉTAIRE (3° DE L'ART. 1469 DU CGI) - CONDITION - REDEVABLE PROPRIÉTAIRE DES BIENS AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE DE LEUR CESSION ET IMPOSÉ EN TANT QUE TEL À LA TAXE PROFESSIONNELLE [RJ1].

19-03-04-04 Dans le cas, mentionné au quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 (abrogé au 1er janvier 2010) du code général des impôts (CGI), d'une reprise en location de biens antérieurement détenus par le même redevable, la détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ce redevable dispose pour son activité s'effectue, par dérogation à la fixation au montant du loyer acquitté, en fonction de la valeur locative retenue antérieurement à la cession. Ces dispositions dérogatoires ne peuvent s'appliquer qu'à un redevable propriétaire des équipements et biens mobiliers au 1er janvier de l'année de leur cession et imposé en tant que tel à la taxe professionnelle.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 17 octobre 2007, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres, n° 283911 283926, T. p. 800 ;

dans l'hypothèse d'une transmission universelle de patrimoine de sociétés dissoutes sans liquidation à un associé unique (art. 1844-5 du code civil) dès lors que l'associé bénéficiaire n'est pas propriétaire de ces biens dès la date de la décision de dissolution et ne l'était pas avant leur cession, CE, 13 décembre 2006, SNC Rocamat Pierre Naturelle, n° 275239, p. 558.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2012, n° 326285
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:326285.20120510
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