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04/05/2012 | FRANCE | N°336464

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 mai 2012, 336464


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège est 7 rue Major Martin à Lyon (69001), représentée par son président ; la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07LY01080-07LY01109 du 21 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit aux requêtes de l'association Communauté Sant'Egidio France et du

département du Rhône, a d'une part annulé le jugement n° 050648...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège est 7 rue Major Martin à Lyon (69001), représentée par son président ; la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07LY01080-07LY01109 du 21 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit aux requêtes de l'association Communauté Sant'Egidio France et du département du Rhône, a d'une part annulé le jugement n° 0506481 du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 22 juillet 2005 du conseil général du Rhône attribuant à l'association Communauté Sant'Egidio France une subvention pour l'organisation de la 19ème rencontre internationale pour la paix du 11 au 13 septembre 2005 à Lyon, et d'autre part, rejeté la demande présentée par elle et MM. A, B et C devant ce tribunal et tendant à l'annulation de cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association Communauté Sant'Egidio France et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département du Rhône,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association Communauté Sant'Egidio France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département du Rhône ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 22 juillet 2005, le conseil général du Rhône a attribué à l'association Communauté Sant'Egidio France une subvention pour l'organisation à Lyon, du 11 au 13 septembre 2005, de la 19ème rencontre internationale pour la paix ; que la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE et MM. A, B et C ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette délibération ; que, par un jugement du 22 mars 2007, le tribunal a fait droit à cette demande ; que, par un arrêt du 21 avril 2009, contre lequel la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de l'association Communauté Sant'Egidio France et du département du Rhône, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; qu'il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ;

Considérant, d'une part, qu'une association dont l'une des activités consiste en l'organisation de prières collectives de ses membres, ouvertes ou non au public, doit être regardée, même si elle n'est pas une " association cultuelle " au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité cultuelle ; que tel n'est pas le cas, en revanche, d'une association dont des membres, à l'occasion d'activités associatives sans lien avec le culte, décident de se réunir, entre eux, pour prier ; que, dès lors, en jugeant que les seules circonstances qu'une association se réclame d'une confession particulière ou que certains de ses membres se réunissent, entre eux, en marge d'activités organisées par elle, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a des activités cultuelles, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la 19ème rencontre internationale pour la paix a donné lieu à un ensemble de tables rondes et de conférences consacrées, dans l'esprit des rencontres d'Assise du 27 octobre 1986, au " courage d'un humanisme de paix " et a réuni plusieurs centaines d'invités et plusieurs milliers de participants ; qu'après avoir relevé que cette manifestation ne comportait la célébration d'aucune cérémonie cultuelle et que l'association organisatrice s'était bornée à prévoir un horaire libre, afin que les fidèles des différentes confessions puissent, s'ils le souhaitaient, participer, dans des édifices cultuels de leur choix, à des prières, la cour a jugé que, alors même que des personnalités religieuses figuraient parmi les participants et que certaines conférences portaient sur des thèmes en rapport avec les différentes religions représentées, la manifestation ne présentait pas un caractère cultuel et que le département du Rhône avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, apporter un concours financier pour son organisation ; qu'en statuant ainsi, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération " ;

Considérant qu'en jugeant que ces dispositions n'imposaient pas, en l'absence de demande de leur part, la communication des comptes et des statuts de l'association Communauté Sant'Egidio France aux conseillers généraux préalablement à l'adoption de la délibération décidant d'octroyer une subvention à cette association pour l'organisation de la 19ème rencontre internationale pour la paix, et en estimant que l'information délivrée aux membres du conseil général avait été suffisante, notamment en ce qui concerne l'identité du bénéficiaire de la subvention, pour leur permettre d'exercer leurs attributions et avait satisfait aux exigences de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du même code : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département " ;

Considérant qu'en jugeant que la tenue à Lyon de la 19ème rencontre internationale pour la paix, qui respectait le principe de neutralité à l'égard des cultes, était, eu égard au nombre important des participants, notamment étrangers, et à l'intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, positive pour " l'image de marque " et le rayonnement du département du Rhône et qu'elle était de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire, et en en déduisant que l'octroi de la subvention en litige présentait un caractère d'intérêt public départemental et que la délibération du conseil général du 22 juillet 2005 trouvait dès lors un fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHÔNE la somme de 3 000 euros à verser au département du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE est rejeté.

Article 2 : La FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE versera au département du Rhône une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, à l'association Communauté Sant'Egidio France et au département du Rhône.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336464
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2012, n° 336464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336464.20120504
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