Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108343/10 du 23 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le sous-préfet de Torcy a prononcé la fermeture administrative du restaurant " Le Mékong " pour une durée d'un mois ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par la SARL Indochine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SARL Indochine,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SARL Indochine ;
Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a produit l'intégralité de ses effets, ce recours devient sans objet ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance en date du 23 novembre 2011, suspendu l'arrêté du sous-préfet de Torcy du 31 octobre 2011 prononçant la fermeture administrative du restaurant " Le Mékong " géré par la SARL Indochine pour une durée d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; que l'arrêté du 31 octobre 2011, qui a été notifié le 8 novembre 2011, aurait, même s'il n'avait pas été suspendu, épuisé ses effets le 8 décembre 2011, à 24 heures ; que, par suite, le pourvoi, introduit par le ministre de l'intérieur le 8 décembre a, eu égard à la nature de la procédure de référé, perdu son objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Indochine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Indochine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la SARL Indochine.