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24/04/2012 | FRANCE | N°337113

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 337113


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0601546, 0601681 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A, la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la note d'affe

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0601546, 0601681 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A, la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la note d'affectation du 25 novembre 2005 l'affectant en qualité de chargé de mission auprès du conseiller municipal délégué au cimetière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER et de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER, et à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, alors chef de police municipale de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, a été placé en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2004 ; que par un arrêté du 23 novembre 2005, le maire de SAINT-CYR-SUR-MER l'a placé en disponibilité pour raisons médicales du 25 septembre 2005 au 24 novembre 2005 et, par une note du 25 novembre 2005, l'a affecté en qualité de chargé de mission auprès du conseiller municipal délégué au cimetière ; que M. A a saisi le maire, le 29 novembre 2005, d'une demande tendant à être réintégré dans ses fonctions de chef de la police municipale puis contesté le refus implicite opposé à sa demande ; que par un jugement du 11 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus du maire de le réintégrer dans ses fonctions de chef de police ;

Considérant que, par arrêté du 30 novembre 2006, postérieur à l'introduction de sa requête, M. A a été réintégré dans ses fonctions de chef de police municipale ; qu'ainsi les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de procéder à sa réintégration avaient perdu leur objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Nice a statué ; qu'en s'abstenant de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus implicite du maire de le réintégrer dans ses fonctions ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. A ayant été satisfaite en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire refusant de le réintégrer dans ses fonctions de chef de la police ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER de la somme que cette dernière demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 11 décembre 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus du maire de procéder à sa réintégration.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, ainsi que le surplus des conclusions de M. A sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER et à M. Aimé A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337113
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 337113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337113.20120424
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