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24/04/2012 | FRANCE | N°336650

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 336650


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février et le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. André A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03847 du 24 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 18 juillet 2007 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle avait rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemni

té de 158 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février et le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. André A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03847 du 24 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 18 juillet 2007 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle avait rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 158 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2002, en réparation du préjudice résultant pour lui des conditions de son recrutement par le centre hospitalier de Briançon, a rejeté cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 96-856 du 26 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat du centre hospitalier des Escartons,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A et à Me Ricard, avocat du centre hospitalier des Escartons ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été jusqu'à la date du 31 décembre 1995 salarié de droit privé de la SA Les Neiges dont l'Etat était actionnaire à 99,70% et qui exploitait un centre médical de moyen séjour " Les Neiges " à Briançon ; que, en raison de la dissolution de cette société, M. A a été recruté par le centre hospitalier de Briançon en vertu d'un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1996 ; que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui des conditions de ce recrutement, soutenait devant la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part que les dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail auraient été méconnues et, d'autre part, que des promesses faites par l'Etat n'auraient pas été tenues ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté ces conclusions indemnitaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail devenu ultérieurement l'article L. 1224-1 : " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ;

Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par le requérant à l'appui de conclusions indemnitaires exclusivement dirigées contre l'Etat, la cour administrative d'appel s'est fondée, sans entacher ainsi son arrêt d'erreur de droit, sur la circonstance que l'entité économique que constituait le centre médical " Les Neiges " n'avait pas été reprise par l'Etat ; que le moyen par lequel le requérant soutenait que cette entité économique aurait été reprise par le centre hospitalier de Briançon était inopérant à l'appui de ces conclusions dirigées contre l'Etat ; qu'ainsi, le moyen par lequel M. A conteste la mention par laquelle la cour a relevé, de façon surabondante, que l'entité économique n'avait pas non plus été reprise par une autre personne morale, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en énonçant que, si le ministre de la santé et le préfet des Hautes-Alpes s'étaient engagés à ce que les salariés employés au centre médical " Les Neiges " retrouvent un emploi, sans interruption d'activité, et bénéficient de certaines garanties de reclassement, l'Etat ne s'était en revanche pas engagé " à ce que la carrière d'un salarié de la SA des Neiges reclassé au sein du centre hospitalier de Besançon et restant agent contractuel soit identique à celle qui aurait été la sienne au sein de la SA des Neiges ni à ce qu'il conserve les avantages spécifiques en matière de prévoyance, santé et autres découlant de son contrat de travail antérieur " ; qu'elle en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour avoir pris de tels engagements qui n'auraient pas été tenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre hospitalier de Briançon au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Briançon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au centre hospitalier des Escartons de Briançon.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336650
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 336650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336650.20120424
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