Vu, 1°) sous le n° 355792, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, la COMMUNE DE VAUREAL, la COMMUNE D'EVECQUEMONT, la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, la COMMUNE DE MENUCOURT, la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-OISE, la COMMUNE D'ACHERES, la COMMUNE DE COURDIMANCHE, la COMMUNE DE BOISEMONT, la COMMUNE DE CERGY, la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIERS et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, régulièrement représentées par leurs maires et président en exercice ; les communes et la communauté d'agglomération requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 novembre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, portant, d'une part, modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne et, d'autre part, création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 355867, la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES (CIRENA), dont le siège est situé à la Maison de Quartier du Vieux Conflans, 4 place de l'Eglise à Conflans Sainte-Honorine (78700), et M. Philippe HOUBART, demeurant 43, avenue de Bellevue, à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ; le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et M. Philippe HOUBART demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et autres, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et de M. Philippe HOUBART et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et autres, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et de M. Philippe HOUBART et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre les mêmes arrêtés et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; que ces requêtes doivent être regardées comme demandant la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, en date du 15 novembre 2011, portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne en tant que cet arrêté porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle en configuration de vent d'est, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris qui précise, en application de l'article 2 du premier arrêté, les modifications des espaces aériens associés à ce dispositif ;
Considérant que les communes de Vaux-sur-Seine et d'Andresy ont intérêt à la suspension et à l'annulation des arrêtés contestés ; qu'ainsi, leurs interventions en demande sont recevables ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci " ; que ces dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité ;
Considérant, en premier lieu, que la commission d'enquête chargée de conduire, en application de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, l'enquête publique préalable à l'adoption du projet de modification de la circulation aérienne d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle a assorti son avis d'une réserve expresse tendant à ce que la décision ministérielle de mise en application du projet soit différée aux fins de compléments d'études pour la révision des trajectoires d'arrivée dans la configuration de vent d'est et le déplacement de la zone de forte concentration d'avions prévue au dessus de la zone très urbanisée de Cergy Conflans vers des zones rurales faiblement peuplées du nord-ouest de l'Ile-de-France, ainsi que pour la suppression des mouvements de nuit à envisager entre 22 heures et 7 heures du matin ; que si les requérants ne contestent pas sérieusement que la question des vols de nuit ne faisait pas partie de l'objet de l'enquête publique, il est constant que la réserve portant sur des compléments d'études pour les trajectoires d'arrivée sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en configuration de vent d'est n'a pas été levée ; que, par suite, les conclusions de la commission d'enquête doivent être regardées comme défavorables ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés, d'une part, de la consultation irrégulière de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle tenant notamment aux irrégularités ayant affecté la convocation de sa réunion du 6 juillet 2011 et à ce qu'elle s'est réunie le 12 juillet 2011 pour émettre un avis sur le projet proposé alors que le mandat de ses membres était expiré, d'autre part, de ce que l'arrêté du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne méconnaît les objectifs constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, dès lors qu'en se bornant à indiquer que le dispositif adopté est celui qui a été présenté en commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle le 12 juillet 2011, il renvoie à des annexes inaccessibles, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes ; qu'eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité ; qu'en conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension ;
Considérant que, les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre chargé des transports au titre de cet article ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE et de la COMMUNE D'ANDRESY sont admises.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, de la COMMUNE DE VAUREAL, de la COMMUNE D'EVECQUEMONT, de la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, de la COMMUNE DE MENUCOURT, de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-OISE, de la COMMUNE D'ACHERES, de la COMMUNE DE COURDIMANCHE, de la COMMUNE DE BOISEMONT, de la COMMUNE DE CERGY, de la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIERS, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, du COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et de M. HOUBART sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre chargé des transports au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, à la COMMUNE DE VAUREAL, à la COMMUNE D'EVECQUEMONT, la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, à la COMMUNE DE MENUCOURT, à la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-OISE, à la COMMUNE D'ACHERES, à la COMMUNE DE COURDIMANCHE, à la COMMUNE DE BOISEMONT, à la COMMUNE DE CERGY, à la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIERS, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, au COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES, à M. Philippe HOUBART, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de la défense et des anciens combattants.