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16/04/2012 | FRANCE | N°343213

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 343213


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ANSET TAHITI, dont le siège est 5 avenue Prince Hinoi BP 4656 à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03394 du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700072 du 25 mars 2008 du tribunal administratif de l

a Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa deman...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ANSET TAHITI, dont le siège est 5 avenue Prince Hinoi BP 4656 à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03394 du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700072 du 25 mars 2008 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, de contribution supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL ANSET TAHITI et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Gouvernement de la Polynésie française ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL ANSET TAHITI et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Gouvernement de la Polynésie française ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ni la SARL ANSET TAHITI ni son conseil n'étaient présents à l'audience du 18 juin 2010 au rôle de laquelle était inscrite la requête d'appel présentée par cette société ; qu'après avoir constaté que l'arrêt du 30 juin 2010 mentionnait que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience, la SARL ANSET TAHITI a adressé une réclamation aux services postaux qui lui ont répondu par un courrier en date du 24 septembre 2010 que la société a produit devant le Conseil d'Etat ; que si les parties ne sont en principe pas recevables à produire des pièces nouvelles pour la première fois en cassation, il y a lieu de tenir compte de cette attestation des services postaux dès lors qu'elle vient au soutien du moyen tiré de ce que ni elle ni son conseil n'avaient été régulièrement avertis du jour de l'audience et qui est né de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Paris que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification de l'avis d'audience a été adressée le 21 mai 2010 au conseil de la SARL ANSET TAHITI ; que le pli fermé et l'avis de réception non détaché, revêtus des mentions " présenté le 26 mai 2010 ", " avisé d'office " et " non réclamé ", ont ensuite été réexpédiés à la cour ; qu'en réponse à la réclamation de la société requérante, les services postaux ont indiqué par courrier du 24 septembre 2010 qu'un mouvement social affectant la plateforme de distribution, à laquelle cette correspondance était parvenue le 26 mai 2010, n'avait pas permis de présenter cette lettre recommandée dans les conditions habituelles et que les raisons pour lesquelles le destinataire n'avait pas reçu l'avis de mise en instance n'avaient pu être déterminées ; que, dans ces conditions, eu égard aux dysfonctionnements du service de distribution du courrier, la société ne peut être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à l'audience du 18 juin 2010 conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que la SARL ANSET TAHITI est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et, dans la mesure de ses conclusions, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ANSET TAHITI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL ANSET TAHITI.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL ANSET TAHITI est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL ANSET TAHITI et au gouvernement de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343213
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 343213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343213.20120416
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