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16/04/2012 | FRANCE | N°340425

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 340425


Vu la décision du 16 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, après avoir joint les pourvois n°340425 et n°340480, prononcé l'admission des conclusions des pourvois du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX dirigées contre l'arrêt 05BX00502 du 1er avril 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a statué sur la requête de Mme A dirigée contre le jugement n° 011121 du 4 janvier 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de M. et Mme A, de M. et Mme B et du groupement foncier agricole Capeyron tendant à la condam

nation solidaire de l'Etat et du GRAND PORT MARITIME DE BORD...

Vu la décision du 16 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, après avoir joint les pourvois n°340425 et n°340480, prononcé l'admission des conclusions des pourvois du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX dirigées contre l'arrêt 05BX00502 du 1er avril 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a statué sur la requête de Mme A dirigée contre le jugement n° 011121 du 4 janvier 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de M. et Mme A, de M. et Mme B et du groupement foncier agricole Capeyron tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX à les indemniser du préjudice subi du fait de l'érosion des berges de l'estuaire de la Gironde, l'a condamné à verser à Mme A la somme de 8 860 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2001 ;

Vu, 1°) sous le n° 340425, le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour M. et Mme Pierre B, M. et Mme Alain A et le groupement foncier agricole Capeyron, qui concluent au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 05BX00502 du 1er avril 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, condamne le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX à leur verser respectivement les sommes de 2 902 906 euros, de 17 309 euros et 24 600 euros et mette à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 340480, le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour M. et Mme B, M. et Mme A et le groupement foncier agricole Capeyron, qui concluent au rejet du pourvoi pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 340425 et, par la voie du pourvoi incident, à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 05BX00502 du 1er avril 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, condamne le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX à leur verser, respectivement, les sommes de 2 902 906 euros, de 17 309 euros et 24 600 euros et mette à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Marie-Pierre A et autres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Marie-Pierre A et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A est nue-propriétaire de terres viticoles situées dans la commune de Cussac-Fort-Médoc, au bord de l'estuaire de la Gironde, dont M. et Mme B et le groupement foncier agricole Capeyron sont les usufruitiers et dont M. A exploite les vignes ; que, par un jugement du 4 janvier 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a, après expertise, rejeté la demande de M. et Mme A, de M. et Mme B et du groupement foncier agricole Capeyron tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX à les indemniser du préjudice subi du fait de l'érosion des berges de l'estuaire de la Gironde qui leur avait fait perdre 0,9 hectare de terrain ; qu'après avoir ordonné une nouvelle expertise par un arrêt du 24 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement et a condamné le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX à verser une somme de 8 860 euros à Mme A et une somme de 113 570 euros à M. et Mme B; que par deux pourvois enregistrés sous les numéros 340425 et 340480, le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er avril 2010 ; que les conclusions de ces pourvois ont été admises par une décision du Conseil d'Etat en date du 16 juin 2011 en tant que l'arrêt a statué sur la requête de Mme A ; que, par la voie du pourvoi incident, M. et Mme B, M. et Mme A et le groupement foncier agricole Capeyron demandent l'annulation du même arrêt en tant qu'il ne leur a pas donné totalement satisfaction ;

Sur le pourvoi principal du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX :

Considérant, en premier lieu, que la cour, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise de M. Bertilotti du 22 juin 2009, a estimé, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, que la circulation des navires de commerce dans le chenal de navigation et les opérations d'élargissement et d'approfondissement du chenal avaient porté atteinte à la stabilité des berges en favorisant l'érosion de leur base et que ces faits avaient ainsi aggravé l'érosion résultant de l'action naturelle des éléments dans l'estuaire de la Gironde et les dommages qui en découlent ; qu'elle n'a pas méconnu son office en retenant les conclusions de ce rapport dès lors qu'il ne ressort pas de son arrêt qu'elle se serait estimée liée par lui ; que la cour a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés par le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX du rôle des phénomènes naturels dans l'érosion des berges et des contradictions entre les différents rapports d'expert en mettant en évidence les contributions respectives des phénomènes naturels et des opérations d'élargissement et d'approfondissement du chenal ; que la cour a pu, dans le cadre de son appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation, se fonder sur les conclusions du rapport définitif de M. Bertilotti qui indiquait les raisons pour lesquelles il revenait sur les conclusions de son pré-rapport et ne pas retenir celles du rapport d'un autre expert remis au tribunal administratif qui reposait sur une étude moins approfondie ; qu'elle n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que seuls les travaux d'entretien du chenal et le trafic maritime étaient à l'origine des désordres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, les parcelles dont Mme A était nue-propriétaire se situaient le long de l'estuaire de la Gironde et que, d'autre part, le recul de la berge, causé par le batillage dû à la circulation des navires de commerce dans le chenal de navigation et les opérations d'élargissement et d'approfondissement du chenal par des dragages et déroctages, l'avait privée d'une partie de son terrain ; qu'en conséquence, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a exactement qualifié les faits en retenant l'existence d'un dommage anormal et spécial ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a ni dénaturé le rapport d'expertise ni les éléments qui lui étaient soumis en écartant, de manière suffisamment motivée, la responsabilité alléguée de Mme A, dès lors, d'une part, que ce document n'envisageait le défaut d'entretien de la digue comme facteur aggravant de l'érosion des berges qu'à titre éventuel et, d'autre part, qu'elle a relevé qu'il n'était ni établi que Mme A aurait commis des négligences ou des imprudences de nature à exonérer le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX de sa responsabilité ni qu'elle aurait été informée des risques résultant de la réalisation des travaux d'entretien du chenal de navigation au moment de l'acquisition des parcelles ;

Considérant, enfin, que la cour a évalué la valeur des terrains perdus à 13 720 euros et a jugé que la moitié devait en revenir à Mme A, en sa qualité de nue-propriétaire, soit 6 860 euros ; qu'alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de son arrêt qu'elle a entendu l'indemniser au titre d'un autre préjudice, c'est par une erreur de calcul qu'elle a ensuite fixé dans les motifs et le dispositif de son arrêt le montant de l'indemnité qui lui était due à 8 860 euros ; que le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a fixé à 8 860 euros le montant de la somme à verser à Mme A ;

Sur le pourvoi incident de M. et Mme B, M. et Mme A et du groupement foncier agricole Capeyron :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il émane de M. et Mme B et du groupement foncier agricole Capeyron ;

Considérant que si la cour a estimé que la circulation des navires de commerce dans le chenal de navigation et les opérations d'élargissement et d'approfondissement du chenal avaient porté atteinte à la stabilité des berges et favorisé l'érosion de leur base, elle a pu, sans dénaturer les faits et les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, juger qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il existait un lien direct de causalité entre les travaux réalisés par le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX en vue de l'élargissement et de l'approfondissement du chenal de navigation dans l'estuaire et l'intrusion d'eau saumâtre qui serait à l'origine d'une élévation de la teneur en sel des parcelles en bordure de la Gironde et de l'asphyxie racinaire des pieds de vignes ; que, par suite, M. et Mme B, M. et Mme A et le groupement foncier agricole Capeyron ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la valeur des terrains perdus s'élève à 13 720 euros ; que la moitié devait en revenir à Mme A, en sa qualité de nue-propriétaire, soit 6 860 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et de condamner le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX à verser cette somme à Mme A ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er avril 2010 est annulé en tant qu'il a fixé à 8 860 euros le montant de la somme à verser à Mme A.

Article 2 : La somme que le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX est condamné à verser à Mme A est fixée à 6 860 euros. Elle portera intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2001.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, le pourvoi incident de M. et Mme B, M. et Mme A et du groupement foncier agricole Capeyron et les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, à M. et Mme Alain A, à M. et Mme Pierre B et au groupement foncier agricole Capeyron.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340425
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 340425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340425.20120416
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