Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900061 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2008 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 octobre 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, adjoint administratif principal de 2e classe au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, a fait une chute le 19 octobre 2004 alors que, se rendant à son travail, elle s'était arrêtée pour acheter son déjeuner dans un commerce d'alimentation ; qu'elle a demandé à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par une lettre du 25 août 2008, confirmée sur recours gracieux le 2 février 2009, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir cet avantage dès lors que l'accident, survenu à l'intérieur d'un magasin, ne présentait pas le caractère d'un accident de service ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 novembre 2003 (...) / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation n'est acquis à l'intéressé que si la Caisse des dépôts et consignations donne son accord à l'acte de l'autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution ; qu'ainsi, la caisse exerce, en cette matière, un pouvoir de décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de réforme compétente a émis le 1er décembre 2004 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A avait été victime le 19 octobre 2004 ; que l'intéressée affirmait, en se bornant à produire un courrier portant à sa connaissance l'avis de la commission, que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard s'était également prononcé en ce sens ; qu'en jugeant que ni l'avis favorable de la commission de réforme, ni une prise de position de l'établissement, dont le directeur n'était habilité à attribuer l'allocation que sous réserve de l'avis conforme du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, n'étaient de nature à faire regarder comme illégale la décision négative prise par celui-ci le 25 août 2008, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en tenant pour établi, au vu de la déclaration établie par Mme A le jour de l'accident, que celui-ci s'était produit à l'intérieur du magasin d'alimentation où elle s'était arrêtée pour acheter son déjeuner alors qu'elle se rendait à son travail, et non devant le magasin comme l'intéressée le soutenait en produisant une attestation, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de cette circonstance que l'accident, survenu lors d'une interruption du trajet entre le domicile de l'agent et son lieu de travail, ne présentait pas le caractère d'un accident de service et n'ouvrait par suite pas droit à l'allocation temporaire d'invalidité, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine A et à la Caisse des dépôts et consignations.