Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0902017 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la requête de M. Pierre A, annulé la décision du 31 mars 2009 par laquelle le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du Gouvernement a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre les bases de liquidation de sa pension civile de retraite apparaissant sur son titre de pension arrêté le 26 janvier 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension en qualité d'ancien fonctionnaire depuis le 2 février 2009, a contesté le calcul du nombre de trimestres à prendre en compte pour la détermination de la surcote prévue par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires s'étant maintenus en activité après 60 ans ; que, par jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A, a annulé la décision du 31 mars 2009 par laquelle le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du Gouvernement a rejeté son recours gracieux formé contre les bases de liquidation de sa pension civile de retraite ; que la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;
Considérant que l'article 89 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dispose : " (...) II. - Le III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : / 1° Au deuxième alinéa, les mots : " de service " sont remplacés par les mots : " d'assurance " ; / 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. " ; / 3° Au dernier alinéa, le pourcentage : " 0,75 % " est remplacé par le pourcentage : " 1, 25 % ". III. - Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les 2° et 3° du II sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum et que le fonctionnaire a atteint l'âge de soixante ans, le nombre de trimestres pris en compte pour calculer le coefficient de majoration est déterminé, s'agissant des trimestres décomptés avant le 1er janvier 2009, en appliquant la règle de l'arrondi à l'entier énoncée dans le troisième alinéa du III de l'article L. 14 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et, s'agissant des trimestres décomptés à partir du 1er janvier 2009, en appliquant la règle des trimestres entiers résultant de la modification introduite à partir de cette date par l'article 89 de la loi du 17 décembre 1988 ; qu'en réservant aux seules pensions liquidées à partir du 1er avril 2009, l'application de la règle des trimestres entiers à compter du 1er janvier 2009, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que, dès lors son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, comme il vient d'être dit, que pour la détermination du nombre des trimestres servant au calcul du coefficient de majoration au titre de la surcote, il convient d'appliquer la règle de l'arrondi supérieur, s'agissant des trimestres décomptés avant le 1er janvier 2009 et la règle des trimestres entiers pour les trimestres décomptés après cette date ; que M. A a accompli après la date de son soixantième anniversaire 2 ans 5 mois et 3 jours de services jusqu'au 31 décembre 2008 et 1 mois et 2 jours pour la période du 1er janvier 2009 au 2 février 2009, date de sa radiation des cadres ; qu'en retenant 10 trimestres pour le calcul du coefficient de majoration, l'administration a fait une exacte application des dispositions en vigueur à la date de la liquidation de sa pension ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de réexamen du nombre de trimestres pris en compte pour liquider sa pension ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 0902017 du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Pierre A.