Vu le pourvoi, enregistré le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0601436-0800870-0900366 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010, en tant qu'il a fixé la valeur locative des bâtiments A1, A2 et A3 appartenant à la SARL du 2 rue Saint-Charles, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2004 à 2007 à 16,22 euros le mètre carré, a déchargé la société de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article 1er et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (...) ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de sa situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL du 2 rue Saint-Charles contestait, à titre principal, la valeur locative des bâtiments A4, B, C et D de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Reims au motif que le local-type n° 4 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Reims retenu comme terme de comparaison n'avait pas la même surface que les locaux à évaluer et qu'elle demandait, à titre subsidiaire, au cas où ce local serait retenu, l'application d'un abattement de 40 % sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au même code afin de tenir compte de la différence de superficie entre les locaux à évaluer et le local-type ; qu'après avoir écarté la contestation de la société fondée sur le caractère non pertinent du local-type en ce qui concerne les quatre bâtiments en litige, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en jugeant que l'abattement sollicité, qu'il a limité à 20 %, devait être appliqué non seulement à la valeur locative de ces quatre bâtiments mais aussi à celle des bâtiments A1, A2 et A3 du même ensemble immobilier ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal en tant qu'il a fixé la valeur locative des bâtiments A1, A2 et A3 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2004 à 2007 à 16,22 euros le mètre carré, de l'article 2 en tant qu'il a déchargé la société de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article 1er et de l'article 3 qui a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aucune question ne restant à juger en ce qui concerne le montant de la valeur locative des bâtiments A1, A2 et A3, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative qu'en ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dès lors que la société a obtenu partiellement satisfaction à raison de la valeur locative afférente aux bâtiments A4, B et C, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à la SARL du 2 rue Saint-Charles ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 en tant qu'il fixe à 16,22 euros du mètre carré au titre des années 2004 à 2007 la valeur locative unitaire des bâtiments A1, A2 et A3 appartenant à la SARL du 2 rue Saint-Charles et situés à Reims, l'article 2 en tant qu'il a déchargé cette société de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article 1er pour ces mêmes bâtiments et l'article 3 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL du 2 rue Saint-Charles une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SARL du 2 rue Saint-Charles devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à la SARL du 2 rue Saint-Charles.