La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°336753

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 336753


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar A et Mme Khedidja A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 074437 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant leur demande de révision de leur pension militaire d'ayants cause et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat

à leur verser une pension " décristallisée " à compter du 3 juillet ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar A et Mme Khedidja A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 074437 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant leur demande de révision de leur pension militaire d'ayants cause et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une pension " décristallisée " à compter du 3 juillet 1962, avec les rappels d'arrérages et les intérêts moratoires correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande et d'enjoindre au ministre de la défense de produire les tableaux des intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et, notamment, son article 62 ;

Vu la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, notamment son article 15 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu la décision du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Mokhtar A et de Mme Khedidja A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Mokhtar A et de Mme Khedidja A ;

Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;

Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel, auquel le Conseil d'Etat avait renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Mokhtar et Mme Khedidja A, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, ainsi que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ;

Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ;

Considérant que, pour rejeter la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de réversion concédée par un arrêté du 23 novembre 1958 à Mme Khedidja A, veuve de M. Berrezoug C, qui avait été cristallisée à compter du 3 juillet 1962 en application de l'article 26 de la loi de finances rectificatives pour 1981 du 3 août 1981, puis revalorisée à compter du 1er janvier 1999 dans les conditions prévues à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la révision de cette pension au taux servi aux ressortissants français à compter du 3 juillet 1962, le tribunal administratif de Nantes s'est exclusivement fondé sur les dispositions des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal " ; que M. et Mme A étaient représentés devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur le droit à une retraite du combattant de M. Berrezoug C et sur le taux de la pension temporaire d'orphelin de M. Mokhtar A :

Considérant qu'eu égard aux moyens qu'ils soulèvent, les requérants doivent être regardés comme demandant que soit reconnu le droit à une retraite de combattant de M. Berrezoug C ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été saisie d'une demande préalable tendant au bénéfice d'une telle prestation, qui aurait été de nature à lier le contentieux et à donner à ses ayants cause intérêt pour en contester le refus au contentieux ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables ;

Considérant que la demande adressée le 22 juin 2005 à l'administration tendait seulement à la revalorisation de la pension de réversion concédée à Mme A, et non à la révision de la pension d'orphelin perçue de 1958 à 1971 par M. Mokhtar A, fils de M. Berrezoug C ; qu'il suit de là que les conclusions qu'ils présentent à cette fin sont, elles aussi, irrecevables ;

Sur le droit à pension de réversion de Mme A :

En ce qui concerne la période postérieure au 22 juin 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 22 juin 2005, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne la période antérieure au 22 juin 2005 :

S'agissant de l'application de la prescription opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date du décès de M. Berrezoug C, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1962, applicable à Mme A eu égard à la date de sa demande : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme A ne peut, en tout état de cause, prétendre au versement des arrérages de sa pension de réversion qu'à compter du 22 juin 2003 ;

S'agissant du taux de la pension de réversion de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 : " (...) Sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français " ; que Mme A, dont les droits à pension de réversion, ouverts à la date du décès de son époux le 22 janvier 1958, étaient acquis au 3 juillet 1962, peut utilement se prévaloir de ces stipulations ; que sa pension de réversion, qui lui a été concédée en application des dispositions des articles L. 54 et L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à sa situation, était liquidée en fonction du taux de la pension de retraite proportionnelle dont son époux était titulaire, lequel dépendait de l'indice correspondant au grade et à l'échelon occupés en dernier lieu par celui-ci ; qu'ainsi, en application des stipulations précitées, la jouissance d'une pension de réversion revalorisable en fonction, le cas échéant, des évolutions ultérieures de cet indice et de la valeur du point d'indice, était ouvert à Mme A à compter du 3 juillet 1962 ;

Considérant que, pour la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005, le taux de la pension de réversion de Mme A a été calculé en application des dispositions combinées de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, qui prévoyaient notamment que les pensions attribuées aux ressortissants algériens sur le budget de l'Etat n'étaient pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuaient d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date, et de l'article 68 de la loi du 20 décembre 2002, dont le paragraphe II dispose que " Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France (...) " ; que ces dispositions, en ce qu'elles n'assurent pas à Mme A le bénéfice d'une pension d'un montant au moins égal à celui que lui garantissent les stipulations de l'article 15 de la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, sont incompatibles avec ces mêmes stipulations ; que, dès lors, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A a droit à ce que sa pension de réversion soit calculée en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que Mme A a droit aux intérêts légaux sur les rappels d'arrérages de sa pension à compter de la réception, par l'administration, de sa demande du 22 juin 2005, pour les arrérages dus à cette date et, pour les arrérages postérieurs à cette date, au fur et à mesure de leurs échéances successives ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Poitiers le 24 novembre 2006 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des tableaux des intérêts moratoires capitalisés, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A, la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 22 juin 2005.

Article 3 : La décision implicite de refus du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A, conformément aux motifs de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de sa pension de retraite pour la période comprise entre le 22 juin 2003 et le 21 juin 2005.

Article 5 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 22 juin 2003 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 22 juin 2005, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes puis devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja A, à M. Mokhtar A, au Premier ministre, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336753
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - QUESTIONS GÉNÉRALES - ACCORDS D'EVIAN - PENSIONS CONCÉDÉES À DES ALGÉRIENS AVANT LE 3 JUILLET 1962 - ARTICLE 15 DES ACCORDS D'EVIAN [RJ1] - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DE CRISTALLISATION ET DÉCRISTALLISATION PARTIELLE.

48-01-01 Veuve du bénéficiaire d'un ressortissant algérien titulaire d'une pension concédée avant le 3 juillet 1962, à laquelle les dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ne sont pas applicables. Les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, qui prévoyaient notamment que les pensions attribuées aux ressortissants algériens sur le budget de l'Etat n'étaient pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuaient d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date, et celles de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 20 décembre 2002, qui retiennent un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et en France, en ce qu'elles n'assureraient pas à l'intéressée le bénéfice d'une pension d'un montant au moins égal à celui que lui garantissent les stipulations de l'article 15 de la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, sont incompatibles avec ces mêmes stipulations. Dès lors, il y a lieu d'en écarter l'application au litige.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LÉGISLATION APPLICABLE - ACCORDS D'EVIAN - PENSIONS CONCÉDÉES À DES ALGÉRIENS AVANT LE 3 JUILLET 1962 - ARTICLE 15 DES ACCORDS D'EVIAN [RJ1] - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DE CRISTALLISATION ET DÉCRISTALLISATION PARTIELLE.

48-02-01-01 Veuve du bénéficiaire d'un ressortissant algérien titulaire d'une pension concédée avant le 3 juillet 1962, à laquelle les dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ne sont pas applicables. Les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, qui prévoyaient notamment que les pensions attribuées aux ressortissants algériens sur le budget de l'Etat n'étaient pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuaient d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date, et celles de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 20 décembre 2002, qui retiennent un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et en France, en ce qu'elles n'assureraient pas à l'intéressée le bénéfice d'une pension d'un montant au moins égal à celui que lui garantissent les stipulations de l'article 15 de la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, sont incompatibles avec ces mêmes stipulations. Dès lors, il y a lieu d'en écarter l'application au litige.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 octobre 2011, Mme Bettahar, veuve Chenouf, et Chenouf, n° 314268, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2012, n° 336753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336753.20120328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award