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28/03/2012 | FRANCE | N°320470

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 320470


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE, dont le siège est 3, rue du Vieux Colombier à Paris (75006), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03834 du 11 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2007 du tribunal administr

atif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE, dont le siège est 3, rue du Vieux Colombier à Paris (75006), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03834 du 11 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE ;

Considérant que la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE, qui a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, s'est vue notifier des redressements en matière d'impôts sur les sociétés au titre de ces trois exercices et de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondantes ; que les impositions supplémentaires résultant de ces redressements ont été assorties de pénalités ; que, par un arrêt du 11 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE contre le jugement du 20 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté, après les avoir jointes, les deux requêtes qu'elle avait formées pour demander la décharge de ces impositions et pénalités ; que la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE demandait notamment la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que la cour administrative d'appel a rejeté l'ensemble de sa requête d'appel sans se prononcer explicitement sur le bien-fondé de ces conclusions ; que, par suite, la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE est fondée à soutenir que la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, d'une part, que seules peuvent être portées au passif du bilan d'une société les charges à payer qui présentent un caractère certain dans leur principe et dans leur montant ; que, d'autre part, seules peuvent être portées en provision et déduites des bénéfices imposables d'un exercice, en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sommes de 130 000 francs et 300 000 francs que la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE a inscrites respectivement au passif des exercices clos en 1996 et 1997 à titre d'honoraires d'avocat correspondaient à des prestations réalisées et effectivement payées ; qu'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond ne permettait de justifier l'inscription en provision, à la clôture de l'exercice 1997, de la somme de 120 000 francs ; que, dans ces circonstances, la cour a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, juger que ces sommes avaient été à bon droit réintégrées dans les résultats imposables de la société requérante ;

Considérant qu'en estimant que les manquements répétés de la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE à des principes comptables et fiscaux ne présentant aucune difficulté particulière revêtaient un caractère intentionnel, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société en matière d'impôt sur les sociétés, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur lequel la cour n'a pas statué n'était pas assorti de pénalités pour mauvaise foi et est sans incidence sur l'appréciation portée par la cour en matière d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans les limites de l'annulation partielle prononcée par la présente décision, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. / Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. (...) " ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'imputation ou la restitution de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'obligation de justifier de la rectification préalable de la facture initiale lorsque la créance correspondant à la vente ou aux services est devenue définitivement irrécouvrable du fait de la mise en liquidation judiciaire du débiteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes résultant de la remise en cause, par le vérificateur, de l'imputation, sur les déclarations des mois de février et de mars 1997, de la taxe ayant grevé une facture de 251 202 francs hors taxe émise à l'encontre d'un client, la société anonyme Garage Coulmiers, la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE soutient que cette créance était devenue irrécouvrable en raison de la mise en liquidation judiciaire de son client, le 19 juillet 1995 ; qu'elle ne conteste cependant pas n'avoir pas établi la facture rectificative à laquelle est subordonnée, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 272 du code général des impôts, le droit à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une créance devenue irrécouvrable ; que, par suite, la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 juillet 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté sur ce point sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE devant la cour administrative d'appel de Paris relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAINT-GERMAIN AUTOMOBILE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320470
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. AFFAIRES IMPAYÉES OU ANNULÉES. - POSSIBILITÉ D'IMPUTATION OU DE REMBOURSEMENT EN CAS DE CRÉANCE DÉTENUE SUR UN CLIENT DEVENUE IRRÉCOUVRABLE EN RAISON DE SA LIQUIDATION JUDICIAIRE (ART. 272, 1 DU CGI) - CONDITIONS - RECTIFICATION PRÉALABLE DE LA FACTURE INITIALE [RJ1].

19-06-02-08-03-09 Lorsque la créance correspondant à une vente ou à des services est devenue définitivement irrécouvrable du fait de la mise en liquidation judiciaire du débiteur, il résulte des dispositions du 1 de l'article 272 du code général des impôts (CGI) que l'imputation ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a été perçue à l'occasion de cette vente ou de ces services est subordonnée à l'obligation de justifier de la rectification préalable de la facture initiale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 juillet 2011, Société Myrys, n° 318872, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2012, n° 320470
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:320470.20120328
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