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26/03/2012 | FRANCE | N°323375

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, 323375


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2008 et 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDITIONS ATLAS SAS, dont le siège est 1186, rue de Cocherel à Evreux (27000) ; la société EDITIONS ATLAS SAS, venant aux droits de la société à responsabilité limitée DAG, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01358 du 6 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2007 du tribunal admini

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2008 et 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDITIONS ATLAS SAS, dont le siège est 1186, rue de Cocherel à Evreux (27000) ; la société EDITIONS ATLAS SAS, venant aux droits de la société à responsabilité limitée DAG, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01358 du 6 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EDITIONS ATLAS SAS,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EDITIONS ATLAS SAS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société DAG, auparavant dénommée Compagnie européenne de collectionneurs et aux droits de laquelle vient la SOCIETE EDITIONS ATLAS, après avoir elle-même commercialisé les petits étendards fabriqués par la société néerlandaise Fey Print, a, moyennant une commission proportionnelle au nombre de produits vendus, mis en relation la société Fey Print avec l'acquéreur suisse de ses produits, la société Editions Rencontre ; que l'administration fiscale, estimant que la société DAG devait verser en France la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions qu'elle avait perçu à ce titre en 1998 et 1999, a notifié à cette société un redressement correspondant à cette taxe ; que, par un jugement du 19 juin 2007, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions aux fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société DAG ; que, par un arrêt du 6 novembre 2008, contre lequel la SOCIETE EDITIONS ATLAS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 259 du code général des impôts applicable à la période considérée, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : / a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; / b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. " ; que les dispositions précitées du 6° de l'article 259 A ont été prises pour la transposition des dispositions de l'article 28 ter E paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, relatives à la détermination du lieu d'imposition des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui ;

Considérant que, pour déterminer si la société DAG avait agi au nom et pour le compte d'autrui au sens des dispositions précitées du 6° de l'article 259 A, la cour a tout d'abord recherché si, comme le soutenait la société requérante, elle était intervenue dans la transaction commerciale entre la société néerlandaise Fey Print et la société suisse Editions Rencontre en qualité de mandataire de la première ; qu'après avoir estimé que tel n'était pas le cas, elle a recherché si d'autres indices, tels que l'origine de l'initiative de la mise en relation des deux sociétés étrangères, dont elle a regardé comme établi qu'elle n'émanait pas de la société que la requérante prétendait représenter, ou les conditions de son intervention, dont elle a relevé qu'elles ne la plaçaient pas, notamment en raison de l'absence de toute reddition de comptes, dans une situation qui aurait subordonné son action aux directives reçues de la société Fey Print, étaient de nature à établir que la société DAG avait agi au nom et pour le compte de cette dernière société ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a omis de répondre à aucun moyen, n'a commis aucune erreur de droit en procédant ainsi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE EDITIONS ATLAS ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE EDITIONS ATLAS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITIONS ATLAS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323375
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - RÈGLES DE TERRITORIALITÉ - PRESTATION DE SERVICES - PRESTATION D'INTERMÉDIAIRE AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI RÉPUTÉE SE SITUER EN FRANCE (6° DE L'ARTICLE 259 A DU CGI - PRIS POUR LA TRANSPOSITION DE L'ARTICLE 28 TER E PARAGRAPHE 3 DE LA 6E DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL DU 17 MAI 1977) - NOTION D'INTERMÉDIAIRE - INDICES PRIS EN COMPTE PAR LE JUGE DE L'IMPÔT - EXISTENCE D'UN MANDAT OU - À DÉFAUT - AUTRES INDICES TELS QUE L'ORIGINE DE L'INITIATIVE DE LA MISE EN RELATION DES SOCIÉTÉS OU LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION.

15-05-11-01 Mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article 259 A du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction antérieure à l'article 57 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, prises pour la transposition des dispositions de l'article 28 ter E paragraphe 3 de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Pour déterminer si une société contribuable qui a, moyennant une commission proportionnelle au nombre de produits vendus, mis en relation une société d'un autre Etat membre fabriquant ces produits avec une société tierce étrangère les achetant, et qui prétend avoir ainsi fourni une prestation d'intermédiaire agissant pour le compte de la société de l'autre Etat membre, a agi au nom et pour le compte d'autrui au sens de ces dispositions, le juge de l'impôt recherche d'abord si la société contribuable est intervenue dans la transaction commerciale entre les deux autres sociétés en qualité de mandataire de la société fabriquant ces produits. S'il constate que tel n'a pas été le cas, il recherche si d'autres indices, tels que l'origine de l'initiative de la mise en relation des deux sociétés étrangères, émanant ou non de la société fabriquant les produits, ou les conditions de l'intervention de la société contribuable, la plaçant ou non dans une situation qui aurait subordonné son action aux directives reçues de la société fabricante, sont de nature à établir que la contribuable a agi au nom et pour le compte de cette dernière société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES - TERRITORIALITÉ - PRESTATION DE SERVICES - PRESTATION D'INTERMÉDIAIRE AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI RÉPUTÉE SE SITUER EN FRANCE (6° DE L'ARTICLE 259 A DU CGI) - NOTION D'INTERMÉDIAIRE - INDICES PRIS EN COMPTE PAR LE JUGE DE L'IMPÔT - EXISTENCE D'UN MANDAT OU - À DÉFAUT - AUTRES INDICES TELS QUE L'ORIGINE DE L'INITIATIVE DE LA MISE EN RELATION DES SOCIÉTÉS OU LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION.

19-06-02-01-02 Les dispositions du 6° de l'article 259 A du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction antérieure à l'article 57 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, prises pour la transposition des dispositions de l'article 28 ter E paragraphe 3 de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, prévoient que le lieu des « prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui » et interviennent dans des opérations autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° de cet article et à l'article 259 B du même code est réputé se situer en France, lorsque certaines conditions relatives au lieu des opérations et au numéro d'identification du preneur sont remplies. Pour déterminer si une société contribuable qui a, moyennant une commission proportionnelle au nombre de produits vendus, mis en relation une société d'un autre Etat membre fabriquant ces produits avec une société tierce étrangère les achetant, et qui prétend avoir ainsi fourni une prestation d'intermédiaire agissant pour le compte de la société de l'autre Etat membre, a agi au nom et pour le compte d'autrui au sens de ces dispositions, le juge de l'impôt recherche d'abord si la société contribuable est intervenue dans la transaction commerciale entre les deux autres sociétés en qualité de mandataire de la société fabriquant ces produits. S'il constate que tel n'a pas été le cas, il recherche si d'autres indices, tels que l'origine de l'initiative de la mise en relation des deux sociétés étrangères, émanant ou non de la société fabriquant les produits, ou les conditions de l'intervention de la société contribuable, la plaçant ou non dans une situation qui aurait subordonné son action aux directives reçues de la société fabricante, sont de nature à établir que la contribuable a agi au nom et pour le compte de cette dernière société.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 323375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323375.20120326
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