Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109039 du 4 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 octobre 2011 par laquelle le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa révocation à compter du 12 octobre 2011, ainsi que de la décision en date du 14 septembre 2011 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a déclaré la vacance du poste de secrétaire général, en second lieu, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Seine-Saint-Denis de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension des décisions contestées, ou du moins, à titre subsidiaire, des effets pécuniaires de la décision du 12 octobre 2011 et d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la
Seine-Saint-Denis de procéder au paiement des traitements dus depuis le 12 octobre 2011 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Seine-Saint-Denis une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de
Seine-Saint-Denis, a été licencié par décision du 12 octobre 2011 ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 14 septembre 2011 publiant la vacance du poste de secrétaire général ; qu'il a également demandé au juge des référés de suspendre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par ordonnance prise en application de l'article L. 522-3 de ce code, contre laquelle M A se pourvoit, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande pour défaut d'urgence aux motifs qu'il apportait aucun élément sur sa situation personnelle et financière et, qu'en outre, la suspension des décisions attaquées serait susceptible de provoquer des troubles importants au sein de la chambre ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la demande de M. A ne présentait pas un caractère d'urgence, le juge des référés a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le juge des référés n'aurait pas répondu aux conclusions dirigées contre la décision de publication de la vacance de poste ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que saisi d'une demande de suspension dirigée contre une décision de révocation, le juge des référés n'a pas à présumer l'urgence de la suspension mais à apprécier concrètement si les éléments figurant au dossier permettent de caractériser une urgence ; que par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne présumant pas l'urgence ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, le juge des référé a relevé que l'ampleur des différends entre les dirigeants de la chambre et M. A, exerçant les fonctions de secrétaire général, était susceptible de créer des troubles importants en cas de suspension des décisions attaquées ; que le juge a pu, conformément à son office, relever cet élément pour apprécier l'urgence, dès lors qu'il ressortait des pièces transmises par le requérant, et rejeter sa demande sur le fondement de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le risque de tels troubles pour écarter l'urgence à suspendre les décisions attaquées ; qu'en exposant ainsi ces éléments conduisant à écarter une situation d'urgence, le juge a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant, enfin, que le juge des référés ayant, ainsi qu'il a été dit, souverainement apprécié l'absence d'urgence à suspendre les décisions attaquées, il n'a pas commis d'erreur de droit en ne suspendant pas les seuls effets financiers de la décision prononçant sa révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de
Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Erick A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.