Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1000948 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a déchargé M. Victor A de l'obligation de payer la somme de 6 057,46 euros correspondant au titre de perception émis le 24 novembre 2009 par le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 :
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé le titre de perception de 6 057,46 euros du 24 novembre 2009 émis par le recteur de l'académie de la Guadeloupe contre M. A, au motif que celui-ci ne comportait pas, en méconnaissance de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, l'indication des bases de la liquidation de la somme réclamée, d'autre part, et en conséquence, déchargé M. A de l'obligation de payer la somme correspondante ;
Considérant qu'après avoir annulé, pour un motif de forme, le titre de perception du 24 novembre 2009, les juges du fond ne pouvaient que décharger M. A de l'obligation de payer la somme correspondante, sans que leur jugement, qui ne se prononce pas sur le bien-fondé de la créance réclamée, fasse obstacle à ce que l'administration émette de nouveaux titres de perception en forme régulière ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Victor A.