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12/03/2012 | FRANCE | N°344593

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 344593


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2010 et 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2010 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2008 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-

dentistes de la région Aquitaine lui infligeant la sanction de l'inte...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2010 et 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2010 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2008 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Aquitaine lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois, assortie du sursis pour la période excédant deux mois et décidant que la fraction non assortie du sursis serait exécutée du 1er janvier au 28 février 2011 avec publication pendant la même période ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical des Landes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 2007-146 du 1er février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Landes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Landes,

Sur le moyen relatif à la recevabilité de la plainte du médecin-conseil :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l'analyse de l'activité des professionnels de santé : " (...) La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret " ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 1er février 2007 a précisé les modalités de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 du même code et les suites attachées à cette procédure, par des dispositions insérées aux articles D. 315-1 à D. 315-3 ; qu'aux termes de l'article D. 315-3 : " A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. " ;

Considérant que si l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai au-delà duquel la caisse primaire d'assurance maladie, faute d'avoir informé le professionnel des suites qu'elle envisage de donner aux griefs, est réputée avoir renoncé à exercer des poursuites, l'irrecevabilité de la saisine résultant du défaut de cette formalité ne vaut toutefois, aux termes mêmes de cet article, que pour la caisse primaire, sans affecter le droit que le médecin-conseil tient de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale de saisir les sections des assurances sociales ;

Considérant que si, pour juger que les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ne faisaient pas obstacle à la recevabilité des plaintes, la section des assurances sociales s'est fondée sur le motif erroné tiré de ce que le décret du 1er février 2007 était entré en vigueur postérieurement à la notification des griefs et à la date à laquelle l'entretien avec le médecin-conseil avait été prévu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions ne s'appliquent pas à la plainte du médecin-conseil qui, en l'espèce, avait saisi la juridiction ; que, dès lors, le moyen invoqué devant les juges du fond par M. A était, en tout état de cause, inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué à celui retenu par les juges du fond ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant, en premier lieu, que, par dérogation à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique qui n'autorise l'utilisation des rayonnements ionisants sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales, les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale permettent au service du contrôle médical de recourir à de tels examens si les nécessités du contrôle l'exigent, dans le respect de la déontologie médicale et sans priver le patient et les professionnels de santé concernés des garanties prévues par le code de la santé publique et le code du travail lors de l'utilisation de rayonnements ionisants ; que, par suite, en jugeant que le service du contrôle médical était fondé à se prévaloir des examens radiographiques auxquels il avait procédé et qui étaient nécessaires à l'établissement des faits, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui permet d'identifier les actes exécutés dans des conditions non conformes aux données acquises de la science, en particulier un traitement endodontique et une reconstitution corono-radiculaire que l'état de santé du patient ne nécessitait pas (dossier n° 1), des cotations pour des actes dont la réalité n'a pas été établie (dossiers n° 1, 7, 9 et 17), ainsi que des actes qui auraient été postdatés ou antidatés (dossiers n° 2, 10 et 30), met le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la section des assurances sociales a recherché, pour juger que le praticien poursuivi avait méconnu l'article 1er de la section I du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels qui dispose que, pour les soins de la pulpe et des canaux, les clichés radiographiques préopératoires et postopératoires, dont la nécessité médicale est validée scientifiquement, sont conservés dans le dossier des patients, si de tels clichés et leur conservation étaient nécessaires ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser, au même titre, au service de l'échelon local des Landes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera au service de l'échelon local des Landes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Landes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344593
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 344593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344593.20120312
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