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12/03/2012 | FRANCE | N°337192

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 337192


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA COMPAGNIE ALLIANZ, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75001) ; la COMPAGNIE ALLIANZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01347 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel de l'Etablissement français du sang, a annulé le jugement n° 0700757 du tribunal administratif de Pau condamnant cet établissement à verser la somme de 330 985 euros à la société Assurances Générales de Franc

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA COMPAGNIE ALLIANZ, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75001) ; la COMPAGNIE ALLIANZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01347 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel de l'Etablissement français du sang, a annulé le jugement n° 0700757 du tribunal administratif de Pau condamnant cet établissement à verser la somme de 330 985 euros à la société Assurances Générales de France, aux droits de laquelle vient la société requérante, et a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande présentée en première instance par la société Assurances Générales de France et la clinique Saint-Vincent ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par l'Etablissement français du sang ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMPAGNIE ALLIANZ et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Etablissement francais du sang,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMPAGNIE ALLIANZ et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Etablissement francais du sang ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Pinaquy, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à des produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Dax qui lui avaient été administrés lors d'une intervention chirurgicale réalisée en 1985 à la clinique Saint Vincent, a recherché devant la juridiction judiciaire la responsabilité de la clinique ; que, par des arrêts rendus les 4 octobre 2004 et 29 mai 2006, la cour d'appel de Pau a condamné cet établissement à verser à Mlle Pinaquy et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes des indemnités réparant les conséquences de sa contamination ; qu'après avoir exécuté ces condamnations, la clinique Saint Vincent et son assureur, la société Assurances Générales de France aux droits de laquelle est ensuite venue la compagnie ALLIANZ, ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant au remboursement par l'Etablissement français du sang (EFS) des sommes versées à la victime et à la caisse primaire ; que, par un jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif a condamné l'EFS à payer à l'assureur une somme de 330 985 euros ; que la compagnie ALLIANZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2005 : " Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 (...) ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 (...) relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur " ;

Considérant que les dispositions de la dernière phrase de l'article 15 précité de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ont pour objet de maintenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de demandes pendantes devant ces juridictions à la date d'entrée en vigueur de ce texte et tendant à la condamnation de centres privés de transfusion sanguine, ou de l'EFS substitué dans les obligations de ces centres, à réparer les conséquences d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par des produits qu'ils avaient élaborés ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance qu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance une demande de Mme Pinaquy dirigée contre la clinique Saint Vincent où les transfusions avaient été pratiquées était pendante devant la cour d'appel de Pau, pour rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande que la clinique Saint Vincent et son assureur ont ultérieurement présentée devant le tribunal administratif à l'encontre de l'EFS, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE ALLIANZ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société ALLIANZ présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE ALLIANZ, à la clinique Saint Vincent et à l'Etablissement français du sang.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337192
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 337192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337192.20120312
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