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27/02/2012 | FRANCE | N°347063

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 347063


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DARDILLY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DARDILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100175 du 11 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la Société française de radiotéléphone (SFR), d'une part, ordonné la suspension d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DARDILLY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DARDILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100175 du 11 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la Société française de radiotéléphone (SFR), d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DE DARDILLY s'est opposé à la réalisation des travaux d'édification d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé route d'Ecully, d'autre part, lui a enjoint de reprendre l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société SFR ;

3°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE DARDILLY et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française de radiotéléphone,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE DARDILLY et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française de radiotéléphone ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la Société française de radiotéléphone-SFR a déposé, le 14 juin 2010, une déclaration préalable en vue d'implanter une station de téléphonie mobile sur un terrain situé route d'Ecully, sur le territoire de la COMMUNE DE DARDILLY ; que, par arrêté du 1er juillet 2010, le maire de la commune s'est opposé aux travaux déclarés, au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ainsi que les articles 2.1.3 et 11.1 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par une ordonnance du 25 octobre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société SFR, suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de la commune de reprendre l'instruction de la déclaration de travaux ; que, par un arrêté du 19 novembre 2010, le maire de la commune s'est à nouveau opposé aux travaux déclarés, au motif que le projet méconnaissait, d'une part, l'article 13 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ; que, par une ordonnance du 11 février 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société SFR, suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de la commune de reprendre l'instruction de la déclaration de travaux ; que la COMMUNE DE DARDILLY se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé, d'une part, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie et, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme paraissaient, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; que, toutefois, si le maire de la COMMUNE DE DARDILLY a fondé son arrêté d'opposition à la déclaration de travaux de la société SFR sur un premier motif, tiré de la méconnaissance, par ce projet de travaux, de l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, il s'est également fondé sur un second motif, tiré de la méconnaissance, par le projet de travaux, de l'article 13 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, en suspendant l'exécution de la décision litigieuse sans avoir recherché si le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif et, dans l'affirmative, si le moyen soulevé par la société SFR à l'encontre de ce second motif était de nature à susciter aussi un doute sérieux sur la légalité du second motif de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE DARDILLY est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard, d'une part, à l'intérêt qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, d'autre part, aux intérêts de la société SFR, résultant notamment des obligations de couverture qui lui ont été imposées, l'urgence justifie la suspension de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le maire ne pouvait, sans méconnaître l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2010, fonder l'arrêté litigieux sur la méconnaissance par le projet de travaux de l'article 13 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme, ni, sans méconnaître le principe de précaution garanti à l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, fonder également cet arrêté sur ces dispositions, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2010 ;

Considérant qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande n'est de nature à susciter un tel doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la COMMUNE DE DARDILLY de reprendre l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la société SFR dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DARDILLY la somme de 3 000 euros à verser à la société SFR, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SFR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2011 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de la COMMUNE DE DARDILLY portant opposition aux travaux de la société SFR est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE DARDILLY de reprendre l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la société SFR dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 4 : La COMMUNE DE DARDILLY versera à la société SFR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE DARDILLY est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DARDILLY et à la Société française du radiotéléphone-SFR.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347063
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2012, n° 347063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347063.20120227
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