Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0805541 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recette exécutoire émis le 1er novembre 2008 portant sur la somme de 3 882,91 euros correspondant à ses jours d'absence non justifiés dans les services du département de l'Ariège pour la période du 11 février au 31 juillet 2008 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de l'Ariège,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de l'Ariège ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; que le tribunal administratif a omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, les mémoires présentés par M. A avant la clôture de l'instruction et enregistrés au greffe du tribunal administratif les 3 et 27 août 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures contenaient l'exposé d'un moyen nouveau tiré de ce que le titre de recettes dont M. A demandait l'annulation méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations au motif qu'il ne comportait pas l'indication du nom et du prénom de son auteur ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, dans les motifs de son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est irrégulier et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ariège une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Le département de l'Ariège versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions du département de l'Ariège présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Christian A et au département de l'Ariège.