Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900474 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a titularisé à compter du 1er janvier 2003 en qualité d'infirmier de classe normale au 7ème échelon avec une ancienneté conservée de deux ans et un mois et de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a confirmé son classement au 8ème échelon à la date du 1er décembre 2004 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 13 février 2009 mais a corrigé l'erreur matérielle mentionnant un indice 568 et a fixé à l'indice 558 le traitement correspondant à cet échelon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 du décret du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse : Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : la durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a bénéficié d'une bonification de 8 ans 10 mois et 28 jours au titre de bénéfices de campagne lors de la liquidation de ses services accomplis en qualité de militaire ; qu'en jugeant que, dès lors que M. A avait été titularisé par un mode de recrutement dérogatoire, la circonstance que l'administration n'avait pas pris en compte, lors de son intégration dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, les services militaires qu'il avait accomplis n'était pas de nature à établir l'illégalité du reclassement de l'intéressé alors même qu'elle aurait accepté de le faire pour d'autres agents lors de leur intégration dans ce corps, le tribunal administratif de la Polynésie française, qui s'est fondé sur le fait que, si le principe d'égalité s'applique aux agents appartenant à un même corps, il ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées, lors de leur intégration dans ce corps, à des personnes qui se trouvent dans des situations juridiques différentes, ne s'est pas mépris sur la portée du principe d'égalité, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.