Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EURL PHARMACIE DU THELLE, dont le siège est au 2 rue de Paris à Neuilly-en-Thelle (60530) ; l'EURL PHARMACIE DU THELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00243 du 25 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600682 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-en-Thelle à lui verser la somme de 58 797 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 et capitalisation à chaque échéance annuelle en réparation des conséquences dommageables sur son activité commerciale de l'interdiction de circulation édictée par les arrêtés municipaux des 6 mai et 8 novembre 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-en-Thelle le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'EURL PHARMACIE DU THELLE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Neuilly-en-Thelle ;
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'EURL PHARMACIE DU THELLE et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Neuilly-en-Thelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL PHARMACIE DU THELLE a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d'interdictions de circulation, mises en place par des arrêtés du maire de Neuilly-en-Thelle, entre le 14 mai 2004 et le 26 novembre 2005, en raison de la réalisation de travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales, sur une portion du chemin départemental 929 permettant l'accès par le sud au centre ville de la commune de Neuilly-en-Thelle et dans le prolongement de laquelle se situe cette officine ; que l'EURL PHARMACIE DU THELLE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête en annulation du jugement du 11 décembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande ;
Considérant qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un préjudice anormal, que la baisse du chiffre d'affaires dont faisait état l'EURL PHARMACIE DU THELLE ne présentait pas une ampleur suffisante pour caractériser un tel préjudice, sans répondre à l'argumentation de la requérante qui faisait valoir qu'elle avait en outre subi un manque à gagner consécutif à la destruction d'un nombre très important de produits périmés, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EURL PHARMACIE DU THELLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 25 mai 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'accès au centre ville et à l'EURL PHARMACIE DU THELLE a été rendu plus difficile en raison des interdictions de circulation liées aux travaux qui obligeaient, dans le cas d'une arrivée par le sud de la commune, à emprunter les déviations mises en place, il est demeuré possible par tous les autres points d'entrée dans la commune ; que la pharmacie exploitée par l'EURL ne se trouvait pas dans le périmètre des travaux ; que ni la circulation des véhicules, ni celle des piétons n'étaient entravées aux abords de son établissement ; que la requérante n'établit pas, par suite, l'existence d'un lien de causalité entre les mesures réglementaires prises par le maire et la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue ainsi que la destruction des produits périmés dont au demeurant il n'est pas démontré qu'elles aient été plus importantes que l'année précédant les travaux ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-en-Thelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EURL PHARMACIE DU THELLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande la commune de Neuilly-en-Thelle aux titres des frais exposés devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 25 mai 2010 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'EURL PHARMACIE DU THELLE devant la cour administrative d'appel de Douai et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Neuilly-en-Thelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EURL PHARMACIE DU THELLE et à la commune de Neuilly-en-Thelle.