Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 84 rue de l'Oberharth à Colmar (68027 Cedex), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0901033 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) la somme de 3 716,62 euros à titre de dommages et intérêts et les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007 sur la somme de 1 864,66 euros et à compter du 22 juin 2009 sur la somme de 1 911,96 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Electricité Réseau Distribution France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETES EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Électricité Réseau Distribution France,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETES EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Électricité Réseau Distribution France ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 4 décembre 2009, date de l'audience publique ; que la SOCIETE EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE a adressé un mémoire par télécopie au greffe du tribunal administratif de Besançon le 1er décembre 2009, postérieurement à la date de clôture, et régularisé cette production par le dépôt d'un mémoire le 2 décembre 2009 ; qu'il appartenait dès lors au tribunal de le viser sans l'analyser ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SOCIETE EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE est fondée à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SOCIETE EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette société sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE et les conclusions présentées par la société Electricité Réseau Distribution France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE et à la société Electricité Réseau Distribution France.