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13/02/2012 | FRANCE | N°347581

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 347581


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES , dont le siège est 14, rue Drouot à Paris (75009), représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou supprimées en cas d'absentéisme scolaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internation...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES , dont le siège est 14, rue Drouot à Paris (75009), représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou supprimées en cas d'absentéisme scolaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du 15 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué, qui a pour seul objet de fixer les modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou supprimées en cas d'absentéisme scolaire, ne peut être regardé comme portant sur une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, au sens de l'article L. 231-1 du code de l'éducation ; que, dès lors, il n'est pas au nombre des questions pour lesquelles la consultation préalable du Conseil supérieur de l'éducation était obligatoire ; que le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'irrégularité en raison de l'absence de cette consultation doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que le décret attaqué vise à mettre en oeuvre une mesure destinée à lutter contre l'absentéisme scolaire ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme contraire à l'intérêt supérieur des enfants concernés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce décret serait, pour ce motif, incompatible avec les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que si l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre , ces dispositions doivent, pour leur application, être combinées avec celles de l'article L. 552-3-1 du même code aux termes desquelles : En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause (...). Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret litigieux, pris pour l'application de l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 512-1 du même code, doit être écarté ;

Considérant que l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus ne prévoit de mécanisme de suspension, en cas d'absentéisme scolaire, que pour les seules allocations familiales ; que l'article R. 552-4 du même code, introduit par le décret attaqué, ne pouvait dès lors légalement prévoir de suspension pour d'autres prestations familiales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet article violerait le principe d'égalité entre les bénéficiaires des prestations familiales en raison de ce qu'il porte sur les seules allocations familiales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 552-4 du code de la sécurité sociale, introduit dans ce code par le décret attaqué : Lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause ; que cette disposition fait application, pour le calcul de la retenue sur les allocations familiales, des règles générales de versement de ces allocations en cas de résidence alternée d'un enfant, fixées par l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux aurait institué, sans base légale, une règle nouvelle d'attribution des allocations familiales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUTES LES FAMILLES , au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347581
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 347581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347581.20120213
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