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13/02/2012 | FRANCE | N°342837

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 342837


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PASSY (74190), représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02974 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé, à la demande des consorts A, le jugement n° 0304683 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE PASSY soit condamnée

à leur verser une somme de 308 537,14 euros, outre les intérêts, en répa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PASSY (74190), représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02974 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé, à la demande des consorts A, le jugement n° 0304683 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE PASSY soit condamnée à leur verser une somme de 308 537,14 euros, outre les intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant de la délivrance par le maire d'autorisations d'urbanisme illégales et a condamné la COMMUNE DE PASSY à verser aux consorts A une indemnité de 180 626 euros, outre les intérêts à compter du 13 octobre 2003 et les intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 14 octobre 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge des consorts A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des Requête,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE PASSY et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE PASSY et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat des consorts A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Passy a autorisé la reconstruction d'un chalet d'alpage en ruine par une lettre du 14 juin 1993 adressée à son propriétaire ; que, par lettre du 30 juillet 1996, le maire l'a autorisé à transférer cette autorisation aux acquéreurs de ce chalet, les consorts A, sans que soit exigé le dépôt préalable d'une demande de permis de construire ; que, par un courrier du 27 août 1996, après une visite sur les lieux et alors que les travaux avaient commencé, il a demandé un changement de matériau pour la façade, en précisant que cela ne remettait pas en cause l'autorisation ; que, sur la foi de cette autorisation, les consorts A ont reconstruit et aménagé le chalet d'alpage ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 22 octobre 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 27 juin 2001 devenu définitif, ils ont été condamnés à démolir la construction édifiée sans permis de construire ; que, par un jugement du 11 octobre 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer les préjudices résultant de la délivrance par le maire d'autorisations de construire irrégulières ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 29 juin 2010, a réformé ce jugement et condamné la COMMUNE DE PASSY à leur verser une indemnité de 180 626 euros ; que la commune demande l'annulation de cet arrêt ; que, par la voie du pourvoi incident, les consorts A demandent son annulation en tant que la cour a jugé qu'ils avaient commis une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de la commune et qu'elle a refusé d'indemniser leur préjudice moral et le préjudice résultant des frais d'acquisition du terrain ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant, en premier lieu, que pour juger que la responsabilité de la commune était engagée, la cour s'est fondée sur le motif que le maire avait délivré des autorisations de construire par simple lettre, et non pas, comme le soutient la commune, sur la faute qu'aurait commise le maire en n'informant pas les propriétaires de ce qu'un permis de construire était nécessaire pour reconstruire le chalet ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que la cour aurait, d'une part, commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait commis une faute en s'abstenant de délivrer cette information et, d'autre part, inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant qu'il existait un lien direct de causalité entre ce défaut d'information et les préjudices subis par les consorts A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que les consorts A avaient été condamnés à démolir leur chalet illégalement édifié par un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 22 octobre 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 27 juin 2001 devenu définitif, la cour a indemnisé les consorts A du dommage résultant pour eux de la démolition du chalet avec remise en état des lieux, ainsi que des frais de déménagement ; qu'en acceptant d'indemniser ces préjudices, alors même qu'ils présentaient un caractère futur, dès lors que les intéressés n'avaient pas encore procédé à cette démolition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne déduisant pas le coût des matériaux pouvant être récupérés et revendus du montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE PASSY ne peut qu'être écarté, ce moyen n'ayant pas été invoqué devant la cour et ne ressortant pas en tout état de cause des pièces du dossier soumis aux juges du fond ;

Considérant, toutefois, qu'en se fondant, pour fixer à 252 771 euros le coût de construction du chalet, sur une évaluation de ce coût à sa valeur actuelle et non à sa valeur initiale, la cour a commis une erreur de droit ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant, d'une part, qu'en jugeant, après avoir relevé que les consorts A ne pouvaient ignorer qu'ils ne pouvaient édifier la construction sans avoir sollicité et obtenu un permis de construire et que l'accord donné par le maire au précédent propriétaire pour la reconstruction du chalet n'était pas régulier, que les intéressés avaient commis une imprudence fautive de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune, la cour n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les consorts A ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice moral alors qu'ils apportaient au soutien de leur demande d'indemnisation de ce chef de préjudice des éléments circonstanciés, la cour a dénaturé leurs écritures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé, d'une part, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnisation due au titre de la construction du chalet, d'autre part, en tant qu'il rejette les conclusions des consorts A relatives à leur préjudice moral ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure des annulations prononcées ci-dessus, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des justificatifs produits par les consorts A que les coûts liés à la construction du chalet se montent à une somme de 413 309,43 F, soit 63 008,55 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé par la cour dans la partie de son arrêt devenue définitive, l'indemnité à laquelle ils ont droit à ce titre doit être ramenée à la somme de 31 504,28 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en l'évaluant à 10 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé par la cour dans la partie de son arrêt devenue définitive, il y a lieu de condamner la commune à leur verser à ce titre la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la cour a condamné la commune à verser aux consorts A doit être ramenée à la somme de 90 744,78 euros ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2003, date de la réception par la COMMUNE DE PASSY de la demande indemnitaire des consorts A ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts A le 14 octobre 2009, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la subrogation :

Considérant que les consorts A ont fait assigner, par acte des 1er et 7 juillet 2003, les précédents propriétaires du terrain, ainsi que le notaire qui a conclu la transaction, devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin de les voir déclarés responsables des fautes commises lors de la vente, du fait de l'insuffisante information quant à la nature de l'autorisation délivrée par le maire de Passy, et condamnés solidairement à leur dédommagement ; que l'issue de cette procédure ne résulte pas de l'instruction ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que la COMMUNE DE PASSY est condamnée à payer aux consorts A, à la subrogation de la commune, par les consorts A, aux droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour ces derniers des condamnations prononcées à leur profit par les tribunaux judiciaires ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PASSY et par les consorts A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il fixe à 126 385,50 euros l'indemnisation des dépenses liées à la construction du chalet des consorts A et qu'il refuse d'indemniser le préjudice moral de ces derniers.

Article 2 : La somme que la cour avait condamné la COMMUNE DE PASSY à payer aux consorts A est ramenée à 90 744,78 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2003. Les intérêts échus le 14 octobre 2009 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La COMMUNE DE PASSY est subrogée, à concurrence de la somme fixée à l'article 2, dans les droits détenus par les époux A à l'encontre de M. et Mme C et de Maître Machet.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PASSY et des consorts A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PASSY et à M. et Mme Guy A.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342837
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 342837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342837.20120213
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