Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE, dont le siège est 28, rue de Verdun à Carcassonne (11890) ; l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03308-07MA04576 du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 05-00325 du 18 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 27 avril 2001 de son président résiliant le contrat de travail de Mme Fabienne A et l'a condamné à verser à cette dernière une indemnité égale à sa perte de revenus durant la période du 1er juillet 2001 au 2 janvier 2003, d'autre part, sur appel incident de Mme A, a fixé à 25 681,26 euros le montant de cette indemnité et, enfin, a fixé à 200 euros le taux de l'astreinte prononcée à son encontre s'il ne justifiait pas, dans les deux mois, avoir procédé au versement de la totalité des sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les conclusions de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE et de Me Blondel, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE et à Me Blondel, avocat de Mme A,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, dont les dispositions ont, en substance, été reprises à l'article R. 133-11 du code du tourisme : Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat. / Il est nommé par le président, après avis du comité. / Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction. / (...) Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE a, par une décision du 27 avril 2001, mis fin au contrat de Mme A, qui avait été recrutée comme directeur pour une période de deux ans, avec effet au 2 janvier 2001, en application de ces dispositions ; que, par l'arrêt attaqué du 12 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de cette décision par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2006 et condamné cet établissement public à verser à l'intéressée une indemnité de 25 681,26 euros au titre de la perte de revenus découlant de son éviction irrégulière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales que la décision mettant fin au contrat de Mme A au cours de la période de six mois suivant son embauche est au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu'après avis du comité de direction ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la décision de résiliation du contrat de la directrice de l'office ne pouvait être prise qu'après avis de ce comité et que, cet avis n'ayant pas été recueilli, cette décision était entachée d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'office, il appartenait à la cour administrative d'appel d'exercer son contrôle sur les motifs avancés par l'auteur de la décision pour la fonder, alors même que la décision en cause n'avait pas à être formellement motivée ; que, d'une part, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, après avoir relevé que la lettre de mission de Mme A limitait abusivement les attributions de directeur de l'office du tourisme, telles qu'elles sont définies par les dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, en écartant les reproches liés au non-respect des prescriptions de cette lettre ; que, d'autre part, il ne résulte pas des termes de son arrêt relatifs aux autres motifs de la décision attaquée que la cour aurait méconnu l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir à l'égard d'une telle décision ;
Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoient que la résiliation du contrat du directeur d'un office de tourisme ne donne pas lieu à indemnités de licenciement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'illégalité de la résiliation du contrat de Mme A, au demeurant entachée tant d'un vice de procédure que d'illégalité interne, était de nature à engager la responsabilité de son employeur sur le terrain de la faute ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la réparation accordée à Mme A à raison de la résiliation illégale de son contrat ne pouvait prendre en compte la durée du contrat allant au-delà de la période d'essai n'avait pas été soulevé devant la cour administrative d'appel ; qu'il n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE soutient que la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en octroyant à Mme A l'indemnité retenue, alors qu'elle avait relevé que le contrat était illégal en raison du montant excessif de la rémunération prévue au contrat, signalé par le préfet, et que ce contrat ne pouvait par suite qu'être retiré ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêt attaqué que la cour aurait fondé sa décision sur de telles constatations ; que d'autre part, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'office du tourisme ne pouvait que retirer un contrat illégal en raison des observations du préfet est nouveau en cassation et ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE est rejeté.
Article 2 : L'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE et à Mme Fabienne A.