Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dont le siège est 115 rue Paul Bert BP 70290 à Villefranche-sur-Saône (69668 Cedex) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105675 du 30 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de sa décision du 23 août 2011 refusant à l'association Aquavy Marine la poursuite de son activité au sein du centre aquatique Le Nautile et, d'autre part, lui a enjoint de mettre en oeuvre son pouvoir de direction et de contrôle afin de veiller à ce que cette association puisse bénéficier à titre provisoire d'un accès à cet équipement pour y exercer son activité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association Aquavy Marine ;
3°) de mettre à la charge de l'association Aquavy Marine le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et de Me Le Prado, avocat de l'association Aquavy Marine,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et à Me Le Prado, avocat de l'association Aquavy Marine ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a, par un contrat de délégation de service public conclu le 29 décembre 2010 et prenant effet au 1er janvier 2011, délégué à la société Vert Marine la gestion et l'exploitation du centre nautique Le Nautile situé sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône ; que l'association Aquavy Marine, qui exerce une activité d'organisation de cours de natation au sein du centre nautique depuis 1996, après s'être vu refuser par la société Vert Marine l'accès à ce centre, a demandé à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE de faire usage de son pouvoir de direction et de contrôle du contrat de délégation de service public afin d'obliger la société Vert Marine à faire application de l'article 4 de ce contrat lui imposant d'accueillir jusqu'à la fin du mois d'août 2012 les clubs et associations sportives, dont l'association Aquavy Marine, situés sur le territoire de l'autorité délégante et dont la liste est jointe à l'annexe 1 au contrat ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du 23 août 2011 par laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a refusé de faire droit à cette demande et enjoint à cette dernière de faire usage de son pouvoir de direction et de contrôle du contrat afin de garantir l'accès de l'association Aquavy Marine au centre nautique Le Nautile ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant que si, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que l'existence même de l'association Aquavy Marine était subordonnée à la poursuite, au moins temporaire, de son activité au sein du centre nautique Le Nautile et que la disparition de l'association conduirait également au licenciement des salariés qu'elle employait, il s'est cependant abstenu de répondre au moyen en défense de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'un intérêt public s'attachait à l'exécution de la décision attaquée, dont la suspension ferait obstacle au bon déroulement des activités organisées par le nouveau délégataire, porterait atteinte à la continuité du service public et compromettrait l'équilibre du contrat de délégation de service public ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association Aquavy Marine en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si, à la date de la décision attaquée, l'association Aquavy Marine, était recevable, en sa qualité d'usager, à demander l'annulation et la suspension du refus de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE de faire usage de ses pouvoirs de contrôle et de direction à l'égard de son délégataire de service public, la société Vert Marine, afin qu'il respecte les clauses réglementaires, relatives à l'organisation du service public délégué, de l'article 4 du contrat et de son annexe 1 prévoyant l'accès des associations sportives locales au centre nautique Le Nautile , et si, à cette date, le moyen tiré de ce que ces clauses donnaient à l'association Aquavy Marine un droit d'accès au centre nautique était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il résulte toutefois de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et son délégataire ont, par avenant du 25 novembre 2011, modifié cette convention et supprimé le droit d'accès auparavant reconnu à l'association Aquavy Marine ; qu'il en résulte que la demande de suspension du refus de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE d'enjoindre à son délégataire de permettre à l'association requérante d'accéder au centre nautique ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière sont devenues sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Aquavy Marine tendant à la suspension du refus de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE de mettre en oeuvre son pouvoir de direction et de contrôle sur son délégataire afin de lui permettre d'accéder au centre nautique Le Nautile pour y exercer son activité.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et l'association Aquavy Marine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, à l'association Aquavy Marine et à la société Vert Marine.