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01/02/2012 | FRANCE | N°336362

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 01 février 2012, 336362


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'INCARVILLE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702534 du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel son maire a mis fin au détachement de Mme Catherine A en qualité de rédacteur stagiaire et l'a réintégrée dans son grade d'adjoint administratif de 1ère classe;

) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'INCARVILLE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702534 du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel son maire a mis fin au détachement de Mme Catherine A en qualité de rédacteur stagiaire et l'a réintégrée dans son grade d'adjoint administratif de 1ère classe;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE D'INCARVILLE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE D'INCARVILLE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui avait la qualité d'adjoint administratif de 1ère classe, a été détachée, à la suite de sa réussite au concours de rédacteur territorial en qualité de rédacteur stagiaire, auprès de la COMMUNE d'INCARVILLE à compter du 1er mai 2006, pour y exercer les fonctions de secrétaire de mairie ; que, par un arrêté du 8 juin 2007, après consultation de la commission administrative paritaire sur le cas de l'intéressée, le maire d'Incarville a prolongé son stage d'une durée d'un mois et sept jours ; que par un autre arrêté du 11 juin 2007, le maire a mis fin au détachement de Mme A en qualité de rédacteur stagiaire à compter du 8 juin 2007 et l'a réintégrée dans ses cadre d'emplois et grade d'origine ; que, par le jugement attaqué du 8 décembre 2009, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce dernier arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition qu'un jugement devrait porter mention que les parties ou leurs mandataires ont eu la possibilité de reprendre la parole après le prononcé des conclusions du rapporteur public, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article R. 732-1 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que les parties soient informées du renvoi en formation collégiale, en application du deuxième alinéa de l'article R. 222-19 du même code, d'une affaire relevant d'un magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, cette absence d'information ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage " ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à son article 4 en cas de réussite à l'un des concours qui y sont mentionnés et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage (...) au vu, notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le salarié est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 ;

Considérant qu'en relevant que Mme A avait produit un courrier du 8 décembre 2006 par lequel le maire l'informait du mécontentement de plusieurs élus et de l'impossibilité d'envisager sa titularisation " contre l'avis du bureau municipal ", et l'invitait à " entamer une démarche de mutation ", puis en déduisant des faits ainsi souverainement caractérisés l'existence d'une décision du maire de ne pas titulariser l'intéressée dès le mois de novembre 2006, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant illégale une telle décision, prise en cours de stage, le tribunal administratif, qui n'avait pas à rechercher si les motifs retenus par l'administration pour prendre cette décision étaient ou non fondés, n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE d'INCARVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNE D'INCARVILLE à ce titre ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros qui sera versée à Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'INCARVILLE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'INCARVILLE versera à Mme Catherine A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'INCARVILLE et à Mme Catherine A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336362
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - REFUS DE TITULARISATION ANNONCÉ AVANT LA FIN DU STAGE - ILLÉGALITÉ [RJ1].

36-03-03-01 Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - REFUS DE TITULARISATION ANNONCÉ AVANT LA FIN DU STAGE - ILLÉGALITÉ [RJ1].

36-03-04-01 Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.


Références :

[RJ1]

Comp., dans l'état antérieur du droit, CE, 21 janvier 1981, Milliot, n° 11704, T. pp. 779-780.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 336362
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336362.20120201
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