Vu la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la SARL SPORTING dirigées contre l'arrêt n° 07MA02408 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0305411 du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Nice, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL SPORTING,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL SPORTING ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL SPORTING, cette dernière a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 octobre 1998 et 1999 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1998 au 31 octobre 1999, avec pénalités pour mauvaise foi ; que la SARL SPORTING s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle du pourvoi présenté par la SARL SPORTING en tant seulement que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour mauvaise foi ;
Considérant, en premier lieu, que, dans le délai du pourvoi en cassation, la SARL SPORTING a contesté tant la régularité de l'arrêt attaqué que son bien-fondé ; qu'ayant ainsi invoqué les deux causes juridiques susceptibles de fonder un pourvoi en cassation, elle était recevable à développer, après l'expiration de ce délai, d'autres moyens se rattachant à l'une ou l'autre de ces causes ; qu'à ce titre, elle pouvait encore, contrairement à ce que soutient le ministre, contester l'arrêt attaqué en ce qui concerne le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge, alors même qu'elle n'aurait, dans le délai du pourvoi en cassation, contesté que le bien-fondé des impositions mises à sa charge ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que l'administration avait légalement justifié l'application à la SARL SPORTING de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts, par l'importance et la gravité des irrégularités comptables constatées à l'encontre de la contribuable et par l'importance des omissions de recettes, sans rechercher si ces éléments suffisaient à caractériser une intention d'éluder l'impôt, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SARL SPORTING relatives aux pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ; qu'il y a lieu de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative de Marseille ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 07MA02408 du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la SARL SPORTING tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL SPORTING la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL SPORTING et à la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.