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23/01/2012 | FRANCE | N°342438

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2012, 342438


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner France Télécom à une astreinte de 200 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 25 mai 2004 par laquelle Mme A a été maintenue à titre provisoire en congé de longue maladie à compter du 19 mai 2004 pour une durée de six mois dans l'attente de l'avis du comité médical ;

2°) de mettre à la charge de la société

France Télécom une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner France Télécom à une astreinte de 200 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 25 mai 2004 par laquelle Mme A a été maintenue à titre provisoire en congé de longue maladie à compter du 19 mai 2004 pour une durée de six mois dans l'attente de l'avis du comité médical ;

2°) de mettre à la charge de la société France Télécom une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 911-5 du même code : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en position de congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 19 novembre 2003 par une décision du 21 novembre 2003 ; qu'elle a été maintenue dans cette position par l'effet, d'abord, d'une décision provisoire prise le 25 mai 2004, puis d'une décision du 21 juillet 2004 couvrant la période courant du 19 mai au 18 novembre 2004 ; que, par une décision du 12 novembre 2004, elle a été maintenue dans la même position pour une période d'un an courant du 19 novembre 2004 au 18 novembre 2005 ; que les décisions des 21 novembre 2003, 21 juillet 2004 et 12 novembre 2004 ont été annulées par un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 6 juillet 2007, qui est devenu définitif pour ce qui concerne l'annulation de ces décisions ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 30 avril 2009, a pour sa part prononcé l'annulation de la décision du 25 mai 2004 ;

Considérant que l'annulation de la seule décision du 25 mai 2004, prise à titre provisoire et dont les effets ont disparu du fait de l'intervention de la décision du 21 juillet 2004 couvrant l'ensemble de la période courant du 18 mai au 19 novembre 2004, n'appelle pas, par elle-même, de mesures d'exécution distinctes de celles qu'appelle l'exécution de l'annulation, par le tribunal administratif de Grenoble, des décisions des 21 novembre 2003, 21 juillet 2004 et 12 novembre 2004 ; que les contestations soulevées par Mme A ne se rapportent ainsi pas à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat et soulèvent des litiges distincts dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente demande d'astreinte ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elise A et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342438
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2012, n° 342438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342438.20120123
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