Vu le pourvoi sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin, 28 juin et 29 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 10422 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse, en complément de sa pension de réversion, l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 °) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; qu'aux termes de l'article R. 771-9 du même code : " La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties (...). / La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;
Considérant que, sous le même numéro 350412, Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat de l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, et conteste, à l'occasion de ce pourvoi, l'ordonnance du 28 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 ;
Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008, Mme A soutient qu'en se bornant à constater l'existence d'une différence de situation entre conjoints survivants de fonctionnaires retraités et conjoints survivants de fonctionnaires en activité, sans préciser en quoi cette différence de situation justifierait, eu égard à l'objet de la loi du 30 décembre 2008, un traitement différent en matière de droit à réversion de l'indemnité temporaire de retraite, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; qu'en regardant cette question comme dépourvue de caractère sérieux, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a inexactement qualifié la question de la conformité au principe d'égalité des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Considérant, d'autre part, que, pour demander l'annulation de jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qu'elle attaque, Mme A soutient qu'en se fondant sur les dispositions du II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 qui sont contraires à la Constitution, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José A veuve B.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.