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23/12/2011 | FRANCE | N°345218

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 345218


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2010 et 17 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ..., Mme Jeanne B C D, demeurant ..., M. Dominique A, demeurant ..., Mme Bernadette A épouse E, demeurant ..., M. OlivierA, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., Mme Anne-Marie A veuve F, demeurant ..., M. Pierre A, demeurant ..., Mme Sabine A épouse G, demeurant ..., Mme Mireille A épouse H, demeurant ..., Mme Nicole I épouse J, demeurant ..., Mme Bénédicte A épouse K, demeurant ..., Mme

Claire A épouse L, demeurant ..., Mme Agnès B D épouse M, dem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2010 et 17 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ..., Mme Jeanne B C D, demeurant ..., M. Dominique A, demeurant ..., Mme Bernadette A épouse E, demeurant ..., M. OlivierA, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., Mme Anne-Marie A veuve F, demeurant ..., M. Pierre A, demeurant ..., Mme Sabine A épouse G, demeurant ..., Mme Mireille A épouse H, demeurant ..., Mme Nicole I épouse J, demeurant ..., Mme Bénédicte A épouse K, demeurant ..., Mme Claire A épouse L, demeurant ..., Mme Agnès B D épouse M, demeurant ..., M. François B D, demeurant ..., M. Thierry D, demeurant ... , Mme Brigitte B D épouse N, demeurant ..., M. Jean O, demeurant ..., Mme Isabelle O épouse P, demeurant ..., Mme Françoise O épouse Q, demeurant ..., M. Philippe O, demeurant ..., Mme Béatrice A épouse R, demeurant ..., M. Gonzague A, demeurant ..., Mme Florence A épouse S, demeurant ..., Mme Christine A épouse E, demeurant ... et Mme Catherine A épouse T, demeurant ... ;

M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01108 du 22 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 06-2662 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Quimper à leur restituer la valeur des terrains ayant fait l'objet de l'engagement illicite pris le 23 janvier 1979 par la commune ou, subsidiairement, à leur verser une somme de 762 245 euros à titre de provision et à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue d'évaluer la valeur actuelle des parcelles en cause, d'autre part, à la condamnation de la commune de Quimper à leur verser une somme de 1 180 350 euros en restitution de la valeur des terrains ayant donné lieu à l'engagement illicite de la commune ou, subsidiairement, une somme de 762 245 euros à titre de provision et à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue d'évaluer la valeur actuelle des parcelles en cause et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 15 240,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quimper le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Jean A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Quimper,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Jean A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Quimper ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par acte notarié du 23 juin 1979, la commune de Quimper a acquis auprès de M. A et autres, à titre gratuit, plusieurs parcelles nécessaires à la réalisation d'une voie de liaison, cadastrées à la section DK sous les nos 182, 184, 186, 189, 192, 193, 196, 198, 200 et 202 ; qu'en contrepartie de cette cession, la commune s'est engagée dans cet acte, dans le cadre de l'élaboration définitive du plan d'occupation des sols, à classer en zone constructible à vocation urbaine les parcelles situées en zone agricole demeurant la propriété de M. A et autres et cadastrées à la section DK sous les nos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 135 et 136 ; qu'en l'absence d'un tel classement dans le plan d'occupation des sols adopté, M. A et autres ont recherché la responsabilité de la commune de Quimper et demandé au tribunal administratif de Rennes de la condamner à les indemniser à hauteur de 762 245,09 euros du préjudice résultant du non respect par elle de son engagement ; que, par un premier arrêt du 30 juin 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé qu'était illégal l'engagement pris le 23 juin 1979 par la commune de Quimper de classer en zone à vocation urbaine les parcelles situées en zone agricole et demeurées propriété de M. A et autres, a cependant rejeté leur demande au motif que la créance dont ils se prévalaient était prescrite ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir qualifié de contrat administratif l'acte de cession du 23 juin 1979, a rejeté la requête de M. A et autres tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Rennes qui a annulé cet acte et rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Quimper à leur verser une somme de 1 180 350 euros ;

Considérant que, pour confirmer ce jugement, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la requête de M. A et autres opposait les mêmes parties, tendait au même objet et reposait sur la même cause juridique, relevant de la responsabilité quasi délictuelle de la commune de Quimper, que leur précédente requête rejetée par la cour par l'arrêt du 30 juin 2006, et que l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt faisait en conséquence obstacle à ce que fussent accueillies leurs prétentions indemnitaires ; qu'en jugeant ainsi que la demande de M. A et autres avait le même objet et la même cause juridique que leur précédente demande, définitivement rejetée par l'arrêt du 30 juin 2006, alors que la requête de M. A et autres dont elle était saisie ne tendait pas, à la différence de la précédente, à la réparation indemnitaire du préjudice causé par le défaut de la commune de Quimper à tenir l'engagement qu'elle avait pris de classer en zone à vocation urbaine les parcelles situées en zone agricole appartenant à ces derniers, mais à la restitution en valeur d'autres parcelles, dont la cession opérée en vertu de l'acte du 23 juin 1979 devait être réputée n'être jamais intervenue du fait de l'annulation de cet accord par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Quimper au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quimper le versement à M. A et autres de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Quimper versera à M. A et autres la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Quimper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jean A, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui le représente, ainsi que les autres requérants, devant le Conseil d'Etat et qui communiquera cette décision à ceux-ci et à la commune de Quimper.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345218
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITÉ - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES TENDANT À LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE - REJET DE CES CONCLUSIONS - ACTION EN RESTITUTION FONDÉE SUR L'ANNULATION DU CONTRAT - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - ABSENCE (PAS D'IDENTITÉ DE CAUSE).

39-04-01 L'action en restitution engagée par le co-contractant d'une collectivité publique à la suite de l'annulation du contrat de vente qu'il avait conclu avec elle ne repose pas sur la même cause juridique que l'action en responsabilité quasi-délictuelle de la collectivité publique formée par ce même co-contractant.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - ANNULATION D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF - REJET DES CONCLUSIONS INDEMNITAIRES DU CO-CONTRACTANT TENDANT À LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE - ACTION EN RESTITUTION DE CE CO-CONTRACTANT.

54-06-06-01-01 L'action en restitution engagée par le co-contractant d'une collectivité publique à la suite de l'annulation du contrat de vente qu'il avait conclu avec elle ne repose pas sur la même cause juridique que l'action en responsabilité quasi-délictuelle de la collectivité publique formée par ce même co-contractant.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 345218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345218.20111223
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