Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre et 28 décembre 2010, présentés pour Mme Brigitte B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 janvier 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et, réformant cette décision, a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er janvier 2011 et cesserait de porter effet le 30 juin 2011 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme A ;
Considérant, en premier lieu, que la chambre disciplinaire nationale, en jugeant que les sanctions prononcées à l'encontre de Mme B par la chambre disciplinaire de Nouvelle-Calédonie de l'ordre des médecins avaient été régulièrement notifiées à celle-ci et étaient devenues définitives, n'a pas dénaturé les faits et a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que ces décisions auraient encore été susceptibles de faire l'objet d'un appel et d'être éventuellement amnistiées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de la lettre de transmission et de la délibération du conseil départemental de l'ordre de Paris du 12 novembre 2008, que cette instance s'est associée à la plainte de l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie qu'il a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France ; qu'ainsi, la chambre disciplinaire nationale n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des faits en jugeant que le conseil départemental de Paris avait non seulement transmis la plainte de l'organe de l'ordre de Nouvelle-Calédonie, mais s'y était également associé ; que, dès lors, elle a pu en déduire à bon droit que la circonstance que le procès-verbal de la délibération de l'organe de l'ordre de Nouvelle-Calédonie décidant de porter plainte à l'encontre de Mme B n'avait été produit qu'en appel était en l'espèce sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, qui reposait également sur la plainte du conseil départemental de l'ordre de Paris ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, issu du V de l'article 18 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et modifié par l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. / En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant (...) " ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu'il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire et à la mission de l'ordre, qu'il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, c'est sans erreur de droit que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu'une plainte contre un médecin est portée devant lui, est sans objet, lorsque la plainte émane d'une ou de plusieurs des instances de l'ordre ;
Considérant, en quatrième lieu, que sont sans incidence sur la décision les conditions dans lesquelles le collège médical du Grand-Duché de Luxembourg a découvert que les attestations produites par l'intéressée avaient été falsifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande à ce titre Mme B ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte B, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, à l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie et au Conseil national de l'ordre des médecins.