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23/12/2011 | FRANCE | N°338389

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 338389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE, dont le siège est au 7 rue du 4 Septembre à Paris (75002) ; le SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE (SNDP) demande au Conseil d'Etat d'annuler les résolutions n° 3 et 4 en date du 5 novembre 2009 par lesquelles l'assemblée générale du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) a, d'une part, créé en son sein une commission du réseau (CDR) chargée d'exerce

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE, dont le siège est au 7 rue du 4 Septembre à Paris (75002) ; le SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE (SNDP) demande au Conseil d'Etat d'annuler les résolutions n° 3 et 4 en date du 5 novembre 2009 par lesquelles l'assemblée générale du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) a, d'une part, créé en son sein une commission du réseau (CDR) chargée d'exercer les missions précédemment dévolues à la commission d'organisation de la vente (COV) et, d'autre part, modifié, en conséquence, son règlement intérieur pour y prévoir les missions, les règles de fonctionnement et la composition de la commission du réseau, ensemble la décision du 4 février 2010 par laquelle le président du CSMP a rejeté son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques : La diffusion de la presse imprimée est libre. / Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet. ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse soumises aux dispositions de la présente loi. (...) ; que l'article 4 de la loi autorise, cependant, les sociétés coopératives de messageries de presse à confier à des entreprises commerciales l'accomplissement des opérations commerciales relatives à l'utilisation des divers éléments du matériel qu'elles emploient ;

Considérant que la loi précitée du 2 avril 1947 a créé un Conseil supérieur des messageries de presse composé de représentants de l'Etat, des entreprises de presse et des principales entreprises de transport ; que, selon son article 17, dans sa rédaction en vigueur à la date des résolutions contestées, ce conseil a pour rôle de coordonner l'emploi des moyens de transports à longue distance utilisés par les sociétés coopératives de messageries de presse, de faciliter l'application de la présente loi et d'assurer le contrôle comptable par l'intermédiaire de son secrétariat permanent ; que les entreprises de presse ont créé, en 1948, une instance baptisée conférence des directeurs de vente, devenue ensuite commission d'organisation de la vente, composée exclusivement de leurs représentants et chargée de procéder à l'examen de toute question relative à la distribution de la presse et, notamment, de se prononcer sur toute modification susceptible d'affecter les dépositaires et diffuseurs de presse ; qu'en 1987, la commission d'organisation de la vente est devenue une commission permanente du Conseil supérieur des messageries de presse, qui en a alors assuré le secrétariat ; que, par deux résolutions de son assemblée générale n° 3 et 4 du 5 novembre 2009, le Conseil supérieur des messageries de presse a, d'une part, intégré en son sein les missions de la commission d'organisation de la vente et l'a dénommée commission du réseau en la chargeant d'examiner et d'agréer les propositions de création de points de vente de détail, la création, la modification partielle ou totale de la zone de chalandise, l'association logistique de dépôts de presse, le transfert d'un contrat de dépositaire et de veiller à la bonne organisation, à la pertinence, à l'efficacité et au développement équilibré du réseau de distribution de la presse vendue au numéro et, d'autre part, modifié, en conséquence, son règlement intérieur en adoptant un article 9 définissant la mission, les règles de fonctionnement et la composition de cette commission ainsi que les règles d'agrément des agents de la vente ; que le SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE demande l'annulation de ces deux résolutions et de la décision du Conseil supérieur des messageries de presse rejetant son recours gracieux tendant à leur retrait ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 2 avril 1947, qui a notamment prévu d'une part que la majorité des membres du Conseil supérieur des messageries de presse serait composée de représentants des entreprises du secteur concerné et de leurs salariés et d'autre part que ses ressources seraient entièrement à la charge des entreprises de messagerie et qui n'a pas institué de contrôle administratif sur ses décisions, que ce Conseil, d'ailleurs qualifié de personne morale de droit privé par l'article 17 de la loi, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011, ne constitue pas un organisme de droit public ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 21 de la loi du 2 avril 1947, dans sa rédaction en vigueur à la date des résolutions attaquées, conférait au Conseil supérieur des messageries de presse des prérogatives de puissance publique permettant au représentant désigné par ce Conseil au sein des coopératives de messageries, de s'opposer à toute décision de nature à altérer le caractère coopératif ou compromettre l'équilibre financier de ces sociétés, les résolutions attaquées n'ont pas été prises dans le cadre de l'exercice de ces prérogatives de puissance publique, ni d'aucune autre qui lui aurait été légalement conférée ; que, par suite, et alors même que le législateur aurait confié au Conseil supérieur des messageries de presse une mission de service public, ces résolutions ne constituent pas des actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Conseil supérieur des messageries de presse dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE versera au Conseil supérieur des messageries de presse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DEPOSITAIRES DE PRESSE et au Conseil supérieur des messageries de presse.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338389
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 338389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338389.20111223
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